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La revendication dans les procédures collectives : morceaux choisis

Dès lors que la procédure préliminaire de revendication d’un bien devant l’administrateur ou, à défaut, devant le débiteur, ou le liquidateur, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix de ce bien.

par Xavier Delpechle 20 décembre 2018

Alors que dans le système initial issu de la loi du 25 janvier 1985, la revendication s’exerçait par une requête adressée directement au juge-commissaire, la loi du 10 juin 1994 a institué un mécanisme en deux étapes qui n’a pas été modifié par la loi depuis lors. C’est de ce dispositif dont il est question dans l’arrêt commenté. Celui-ci, décrit par l’article L. 624-17 et R. 624-13 du code de commerce pour la procédure de sauvegarde (mais également applicable au redressement et à la liquidation judiciaire), se présente de la manière suivante. D’abord un phase amiable sous forme d’une demande adressée par le propriétaire du bien revendiqué à l’administrateur s’il y en a un (ou au liquidateur en cas de liquidation judiciaire) ou, à défaut, au débiteur. Le destinataire peut alors acquiescer à la demande, avec l’accord du débiteur dans le premier cas et du mandataire judiciaire dans le second. Mais ce n’est nullement une obligation. D’où, ensuite, à défaut d’acquiescement du mandataire (dans un délais d’un mois à compter de la réception de la demande), une phase judiciaire : la demande est alors portée devant le juge-commissaire, la peine de forclusion dans le même délai d’un mois. Cette procédure est impérative. La saisine directe du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir de la demande en revendication. En d’autres termes, c’est une cause d’irrecevabilité de cette demande (Com. 2 oct. 2001, n° 98-22.304, D. 2001. 3043 , obs. A. Lienhard ; RTD com. 2002. 159, obs. A. Martin-Serf ).

Dans l’affaire jugée, la société Aka a vendu des marchandises à la société Dumesnil entre avril et juin 2014 ; que les factures correspondantes sont restées impayées à concurrence d’un montant de 107 486,18 € TTC. Par un jugement du 16 octobre 2014, la société Dumesnil a été mise en liquidation judiciaire. Se prévalant d’une clause de réserve de propriété, la société Aka a, le 4 novembre 2014, revendiqué les marchandises auprès du liquidateur. Aucune réponse n’ayant été apportée à sa demande, elle a saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication le 16 décembre 2014 portant à la fois sur les biens existants en nature au jour du jugement d’ouverture et sur leur prix de revente (certains biens achetés à la société Aka ont, en effet, entre-temps été revendus par la société Dumesnil). Ce n’est que le 22 décembre 2014, soit au-delà du délai réglementaire d’un mois, que le liquidateur a acquiescé à la revendication de six cartons de marchandises qui n’avaient pas été revendus, représentant une valeur de 1 251,18 €. Mais le juge-commissaire n’en a pas moins été saisi. Il faut dire que la société Aka n’a obtenu que très imparfaitement gain de cause. On ne sait pas exactement ce qu’a décidé le juge-commissaire. On sait seulement que le tribunal de la procédure, statuant sur le recours formé contre l’ordonnance du juge-commissaire, a autorisé la société Aka à reprendre les six cartons et les marchandises trouvées dans les locaux ainsi qu’à exercer sa revendication sur le prix des marchandises vendues par le commissaire priseur. Elle a, en revanche, déclaré irrecevable la revendication sur le prix des marchandises revendues avant l’ouverture de la liquidation judiciaire pour la somme de 106 235 €. Le jugement du tribunal est ensuite infirmé par la cour d’appel d’Amiens, sauf en ce qu’il a autorisé la société Aka à reprendre les marchandises en nature pour un montant de 1 251,18 €. Cette même cour d’appel déclare recevable la revendication du prix de revente du reste des marchandises.

L’arrêt d’appel fait l’objet d’un pourvoi sur ces deux points, qui font l’objet d’autant de moyens : revendication du prix de revente, reprise des marchandises encore détenues par l’acheteur, la société Dumesnil.

1. Le pourvoi est d’abord rejeté sur le premier moyen, la Cour de cassation validant le rejet de la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à la revendication du prix de revente des marchandises. La Haute juridiction s’en explique dans un pourvoi parfaitement argumenté : « dès lors que la procédure préliminaire de la revendication du bien devant l’administrateur ou à défaut devant le débiteur, ou le liquidateur, prévue par les articles R. 624-13 et R. 641-31 du code de commerce, qui constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire, a été suivie, le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien ; qu’ayant constaté que la société Aka avait adressé au liquidateur sa demande de revendication des biens le 4 novembre 2014, puis, à défaut d’acquiescement de celui-ci, avait saisi le juge-commissaire, le 16 décembre 2014, d’une demande de revendication des biens en nature ou de leur prix de revente, l’arrêt [d’appel] retient exactement que la fin de non-recevoir opposée par le liquidateur à la revendication du prix de revente des marchandises doit être rejetée ».

2. S’agissant du second moyen, on rappellera, au préalable, que la cour d’appel a validé la revendication du prix de revente du reste des marchandises. Elle juge même que le liquidateur doit verser à la société Aka la somme de 106 235 € au titre de la revendication du prix de vente des marchandises revendues par la société Dumesnil, par priorité à toute autre créance. On relèvera que, conformément à l’article L. 624-18 du code de commerce, la revendication du prix de revente n’est pas possible si le prix de revente a été payé par le sous-acquéreur avant l’ouverture de la procédure collective affectant le revendeur, lui-même acquéreur des marchandises auprès du revendiquant. La revendication du prix de vente (ou plus exactement du prix de revente, à la hauteur de la fraction impayée du prix de vente), est envisageable dans le cas inverse, sous la forme d’une demande en paiement dirigée contre le sous-acquéreur si ce dernier n’a pas encore payé le prix de revente ou adressée au mandataire de justice (le liquidateur en cas de liquidation) si ce prix a été payé après le jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte contre le revendeur. Le revendiquant étant « propriétaire » du prix (son droit de propriété sur la marchandise revendue s’est, en effet, reporté sur le prix, en vertu du mécanisme de la subrogation réelle), il n’a pas à subir la loi du concours avec les autres créanciers du revendeur ; d’où son paiement par priorité admis par la cour d’appel.

Dans son pourvoi, au titre du second moyen, le liquidateur, désigné dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la société Dumesnil, qui s’oppose à cette revendication, affirme que lorsqu’il revendique auprès du débiteur, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété mais leur prix, le vendeur doit prouver que ce prix a été payé en tout ou partie par les sous-acquéreurs après le jugement d’ouverture de la procédure collective. En jugeant pourtant que le liquidateur ayant seul accès à la comptabilité du débiteur et étant resté taisant, il lui appartenait de prouver la date du paiement par le sous-acquéreur, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve. Là encore, la Cour de cassation, rejetant le pourvoi, écarte l’argument du liquidateur. Elle affirme, dans son attendu, que l’arrêt d’appel « relève qu’interrogé sur l’état de revente des marchandises par la société Aka, qui n’avait aucun accès à la comptabilité de la société Dumesnil, le liquidateur ne dément pas n’avoir pas répondu, et que, se bornant à soutenir devant la cour d’appel que la charge de la preuve de la date du paiement reposait sur le revendiquant et que la liquidation judiciaire de la société Dumesnil ayant été immédiate avec cessation d’activité, elle ne pouvait parfaire la vente postérieurement à la liquidation, il ne conteste pas l’existence d’un paiement des marchandises postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Dumesnil ni la période de sa survenance ; qu’ayant ainsi souverainement apprécié, sans inverser la charge de la preuve ni se fonder sur le seul silence du liquidateur, que la preuve d’un paiement du prix de revente postérieurement au jugement d’ouverture était rapportée, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ». On peut à première vue s’étonner que la démarche probatoire – ayant pour objet le caractère postérieur au jugement d’ouverture du paiement du prix de revente – qui pèse sur le revendiquant ne soit guère exigeante. Mais il faut avoir à l’esprit qu’il a difficilement accès aux informations permettant d’établir la date de ce paiement. En particulier, il n’a pas accès à la comptabilité de son acheteur, qui aura beau jeu de se prévaloir du secret d’affaires. En un mot, la preuve de la date du paiement, ce n’est pas loin d’être une diabolica probatio