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Revendication du fragment à l’Aigle de la cathédrale de Chartres

La protection du domaine public mobilier impose qu’il soit dérogé à la règle selon laquelle en fait de meubles, la possession vaut titre. L’ingérence que constituent l’inaliénabilité du bien et l’imprescriptibilité de l’action en revendication à l’égard du possesseur de bonne foi poursuit un but légitime relevant de l’intérêt général de telle sorte que la condamnation du possesseur à restituer le bien litigieux ne saurait être disproportionnée.

par Nicolas Le Rudulierle 1 mars 2019

La décision rapportée constitue l’épilogue, au moins au niveau national, d’une affaire qui trouve son origine à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu’un fragment du jubé de la cathédrale de Chartres – dit fragment à l’Aigle – fut démantelé et utilisé pour refaire le pavement de l’édifice. Vraisemblablement excavée en 1848, cette œuvre fut acquise par des particuliers pour se retrouver finalement entre les mains d’un galeriste d’art. Face au refus d’accorder le certificat d’exportation sollicité, le galeriste entama une négociation avec les services de l’État dont le prix d’acquisition proposé fut jugé insatisfaisant. L’affaire aurait pu en rester là si ce n’est qu’après avoir proposé un million d’euros pour d’acheter l’œuvre, l’État décida finalement d’intenter une action en revendication.

Depuis le décret de l’Assemblée constituante du 2 novembre 1789, « les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation ». Ces biens nationaux relevaient donc en 1848 de la propriété publique dès lors soumise aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Aux termes de l’article L. 3111-1 du CG3P, les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. L’application de cette disposition permet de faire échec à la mutation des droits portant sur les biens présentant notamment un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art ou encore de l’archéologie. Toutefois, aux termes du premier alinéa de l’article 2276 du code civil, « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Si le texte n’est qu’une règle de preuve lorsque le bien a été reçu du véritable propriétaire, il emporte transfert du droit de propriété en présence d’une acquisition a non domino. Dès lors, le galeriste d’art reprochait à la cour d’appel d’avoir écarté cette acquisition de bonne foi au profit des règles d’inaliénabilité et d’imprescriptibilité du domaine public.

Préalablement à l’examen du présent pourvoi, la Cour de cassation avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant justement sur l’articulation de ces différentes dispositions. Il était argué de l’atteinte aux articles 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce que l’accueil de l’action en revendication rendue possible par les dispositions du CG3P porterait atteinte à la garantie des droits acquis. Sauf que, précisément, le Conseil constitutionnel souligne que l’objet de l’inaliénabilité est de faire échec à l’acquisition d’un droit et qu’en conséquence, l’action n’a pas pour objet de priver l’actuel possesseur d’une prérogative qui n’a jamais pu être la sienne mais de confirmer le véritable propriétaire dans ses droits (Cons. const. 26 oct. 2018, n° 2018-749 QPC, AJDA 2018. 2103, obs. E. Maupin ; D. 2018. 2094 ; JCP A janv. 2019, n° 2, obs. P.S. Hansen ; Rev. CMP 2019. Comm. 21, obs. P. Soler Couteaux ; v. également RFDA 2018. 1057, obs. J.-F. Giacuzzo ).

Reprenant ce raisonnement, la Cour de cassation ajoute que la mise en échec du mécanisme de l’article 2276 du code civil par l’article L. 3111-1 du CG3P résulte de « dispositions législatives [qui] présentent l’accessibilité, la clarté et la prévisibilité requise par la Convention [européenne des droits de l’homme] ». Ainsi, pour le juge du droit, il n’y a pas d’atteinte à la sécurité juridique et aux droits acquis puisque la dérogation critiquée se fonde sur une technique juridique parfaitement intelligible et au demeurant acquise de longue date. Il en résulte pour la première chambre civile que « l’espérance légitime » (notion renvoyant directement à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme) de conserver le bien peut en l’espèce être écartée.

L’ingérence à laquelle conduit le principe d’inaliénabilité poursuit un but légitime de préservation de l’intégrité du domaine public relevant de l’intérêt général qui pour la haute juridiction de l’ordre judiciaire ne saurait être disproportionné.

Le pourvoi doit donc être rejeté dès lors, d’une part, qu’aucun droit de propriété n’est remis en cause puisqu’aucun n’a pu être constitué et, d’autre part, que cette opposition à la prescription acquisitive est ici justifiée par l’intérêt général.