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Revendication et exception à la forclusion encourue en cas d’impossibilité d’agir : précisions

Le délai de forclusion de trois mois prévu en matière de revendication de meubles ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Or, pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de cassation nous enseigne comment caractériser cette impossibilité d’agir.

On se souvient de cet arrêt retentissant du 3 avril 2019 rendu par la Haute juridiction au visa des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 624-9 du code de commerce (Com. 3 avr. 2019, n° 18-11.247 P-B, Dalloz actualité, 20 juin 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 758 ; ibid. 1801, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler ; ibid. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli ; RTD civ. 2019. 617, obs. W. Dross ; RTD com. 2019. 490, obs. A. Martin-Serf ; ibid. 2020. 176, obs. A. Martin-Serf ; RDC 2019, n° 116h0, p. 105, note F. Danos ; Gaz. Pal. 9 juill. 2019, n° 355x7, p. 39, note E. Le Corre-Broly ; BJE juill. 2019, n° 117a3, p. 38, note M. Laroche ; LEDEN mai 2019, n° 112m0, p. 1, note F.-X. Lucas).

Reprenant les grands principes posés par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation devient garante du fait que l’atteinte au droit de propriété est proportionnée à un but légitime. En l’occurrence, celui de la connaissance rapide des actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous.

La procédure de revendication et son délai de forclusion de trois mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d’ouverture ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété dans la mesure où le délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.

À l’impossible nul n’est tenu ! L’adage est bien connu. Encore faut-il caractériser cette notion d’impossibilité d’agir dans le délai de forclusion. Le présent arrêt pose pour la première fois les critères de cette impossibilité d’agir.

Méthodiquement, la Cour de cassation nous enseigne que trois points doivent être examinés pour caractériser cette impossibilité d’agir :

  • la qualité du revendiquant tout d’abord (professionnel averti ou profane) ;
  • ensuite, vérifier si le revendiquant avait été laissé dans une ignorance légitime justifiant qu’il ne puisse agir dans le délai de trois mois de l’article L. 624-9 du code de commerce;
  • enfin, l’attitude du revendiquant et notamment sa négligence quant à la transformation...

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