- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- Avocat
Article

Revendication et exception à la forclusion encourue en cas d’impossibilité d’agir : précisions
Revendication et exception à la forclusion encourue en cas d’impossibilité d’agir : précisions
Le délai de forclusion de trois mois prévu en matière de revendication de meubles ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir. Or, pour la première fois, à notre connaissance, la Cour de cassation nous enseigne comment caractériser cette impossibilité d’agir.
par Aurore Lott Masselin, titulaire de l’examen d’aptitude à la profession de mandataire judiciairele 29 septembre 2023
On se souvient de cet arrêt retentissant du 3 avril 2019 rendu par la Haute juridiction au visa des articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 624-9 du code de commerce (Com. 3 avr. 2019, n° 18-11.247 P-B, Dalloz actualité, 20 juin 2019, obs. X. Delpech ; D. 2019. 758 ; ibid. 1801, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler
; ibid. 1903, obs. F.-X. Lucas et P. Cagnoli
; RTD civ. 2019. 617, obs. W. Dross
; RTD com. 2019. 490, obs. A. Martin-Serf
; ibid. 2020. 176, obs. A. Martin-Serf
; RDC 2019, n° 116h0, p. 105, note F. Danos ; Gaz. Pal. 9 juill. 2019, n° 355x7, p. 39, note E. Le Corre-Broly ; BJE juill. 2019, n° 117a3, p. 38, note M. Laroche ; LEDEN mai 2019, n° 112m0, p. 1, note F.-X. Lucas).
Reprenant les grands principes posés par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation devient garante du fait que l’atteinte au droit de propriété est proportionnée à un but légitime. En l’occurrence, celui de la connaissance rapide des actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous.
La procédure de revendication et son délai de forclusion de trois mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) du jugement d’ouverture ne porte pas une atteinte excessive au droit de propriété dans la mesure où le délai de forclusion ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir.
À l’impossible nul n’est tenu ! L’adage est bien connu. Encore faut-il caractériser cette notion d’impossibilité d’agir dans le délai de forclusion. Le présent arrêt pose pour la première fois les critères de cette impossibilité d’agir.
Méthodiquement, la Cour de cassation nous enseigne que trois points doivent être examinés pour caractériser cette impossibilité d’agir :
- la qualité du revendiquant tout d’abord (professionnel averti ou profane) ;
- ensuite, vérifier si le revendiquant avait été laissé dans une ignorance légitime justifiant qu’il ne puisse agir dans le délai de trois mois de l’article L. 624-9 du code de commerce;
- enfin, l’attitude du revendiquant et notamment sa négligence quant à la transformation...
Sur le même thème
-
Les effets du droit d’option rétroagissent à la date d’expiration du bail
-
SPE et SPFPL pluriprofessionnelles, le décret est paru !
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées
-
Articulation du droit des pratiques anticoncurrentielles et droit de la concurrence déloyale en matière d’actions en follow-on : quand la fin ne justifie pas tous les moyens
-
Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale ut singuli
-
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
-
Perte financière et placement du point de départ de la prescription quinquennale
-
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 3 mars 2025
-
Déséquilibre significatif : le seul aménagement d’une disposition supplétive ne suffit pas
-
Panorama rapide de l’actualité » Affaires » des semaines des 17 et 24 février 2025
Sur la boutique Dalloz
Code civil 2025, annoté
06/2024 -
124e édition
Auteur(s) : Xavier Henry, Alice Tisserand-Martin, Guy Venandet, Pascal Ancel, Estelle Naudin, Nicolas Damas, Pascale Guiomard