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Article
Revendication et intérêt probatoire de l’inventaire en procédure collective
Revendication et intérêt probatoire de l’inventaire en procédure collective
Il appartient au propriétaire revendiquant d’un bien mobilier de rapporter la preuve que le bien revendiqué se retrouve en nature entre les mains du débiteur au jour de l’ouverture de la procédure collective, sous réserve de l’établissement d’un inventaire. Un inventaire qui ne répertorie pas un bien revendiqué ne constitue pas un inventaire incomplet de nature à renverser la charge de la preuve, dès lors qu’il est suffisamment détaillé.
L’arrêt ici rapporté, rendu dans le cadre d’un litige opposant un propriétaire revendiquant aux organes de la procédure collective de son cocontractant aborde deux questions connexes. D’une part, celle de l’intérêt probatoire de l’inventaire établi dès l’ouverture de la procédure collective en matière de revendication d’un bien mobilier et, d’autre part, celle du contenu de l’inventaire.
Sur le litige objet de l’arrêt
Une société, le vendeur, vend sous réserve de propriété à une autre société, l’acheteur, des matériels, et ce, avec clause de réserve de propriété subordonnant le transfert de propriété des matériels au paiement intégral du prix de vente. À l’occasion de la livraison des matériels vendus, le vendeur facture à l’acheteur les matériels, sans toutefois être payé par ce dernier.
Ultérieurement, un établissement de crédit acquiert auprès du vendeur la créance de prix de vente, ainsi que la propriété des matériels livrés mais impayés.
Une difficulté surgit lorsque l’acheteur, débiteur du prix de vente à l’égard de l’établissement de crédit, demande et obtient l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, convertie par la suite en redressement judiciaire, avec désignation d’un administrateur judiciaire.
Dès lors, conformément aux articles L. 624-16, alinéa 2 et R. 624-13, alinéa 1er, du code de commerce, l’établissement de crédit, en qualité de propriétaire de matériels vendus sous réserve de propriété, forme entre les mains de l’administrateur judiciaire une demande en acquiescement de revendication, et ce, afin de faire reconnaître son droit de propriété, de le rendre opposable à la procédure et d’obtenir la restitution des matériels revendiqués.
L’administrateur judiciaire acquiesce à la demande de l’établissement de crédit au titre d’un seul matériel, mais refuse d’acquiescer pour les autres. En effet, ces derniers ne se retrouvaient pas en nature au moment de l’ouverture de la procédure au regard de l’inventaire établi en application de l’article L. 622-6, alinéa 1er, du code de commerce afin d’établir, notamment, la consistance exacte du patrimoine du débiteur et les biens susceptibles d’être revendiqués.
Dans ces conditions, conformément à l’article R. 624-13, alinéas 2 et 3 du code de commerce, l’établissement de crédit saisit le juge-commissaire afin d’obtenir la...
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