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Article

Revirement sur l’appel de régularisation devant la cour d’appel compétente
Revirement sur l’appel de régularisation devant la cour d’appel compétente
La régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’est intervenue.
par Maxime Barba, agrégé des facultés de droit, Professeur à l’Université Grenoble Alpesle 19 octobre 2023

Ce revirement était attendu. Il est de teinte non formaliste et consacre ce qu’il est convenu d’appeler un droit à l’erreur procédurale – ou plus exactement : un droit à la régularisation de l’erreur procédurale, pour peu que cette régularisation soit diligente. Avant d’entrer dans le détail de cette jurisprudence technique, qu’il soit permis de formuler une observation générale sur la récente jurisprudence de la deuxième chambre civile en procédure civile.
Fut un temps – pas si ancien – où cette jurisprudence était formaliste, au point qu’elle en était devenue étouffante pour la pratique. Absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel dépourvue des chefs de jugements critiqués, confirmation du jugement ou caducité de la déclaration d’appel au cas de conclusions d’appel n’arborant aucune demande d’infirmation ou d’annulation, neutralisation de l’annexe à la déclaration d’appel… On ne compte plus les arrêts ayant, sous le couvert de l’interprétation des textes, ajouté à ces derniers dans un sens formaliste.
La deuxième chambre civile en est revenue et il faut le reconnaître. Le point de bascule ? D’aucuns le situeraient au jour de l’arrêt Lucas c/ France qui a emporté la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme pour formalisme excessif (CEDH 9 juin 2022, Xavier Lucas c/ France, n° 15567/20, Dalloz actualité, 16 juin 2022, obs. C. Bléry ; ibid. 13 juill. 2022, J. Jourdan-Marques ; Gaz. Pal. 26 juill. 2022, p. 34, obs. S. Amrani-Mekki).
Et pourtant, nous aurions tendance à le situer avant, peu de temps après le tristement célèbre arrêt sur l’annexe (Civ. 2e, 13 janv. 2022, n° 20-17.516, Dalloz actualité, 20 janv. 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 325, note M. Barba ; ibid. 625, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2022. 63, obs. F. Eudier et D. d’Ambra ; Rev. prat. rec. 2022. 9, chron. D. Cholet, O. Cousin, M. Draillard, E. Jullien, F. Kieffer, O. Salati et C. Simon).
C’était la jurisprudence formaliste de trop. On en connaît d’ailleurs la destinée, elle qui fut brisée sans ménagement par l’exécutif, bris de jurisprudence qui fut admis par une Cour de cassation résignée (Civ. 2e, avis, 8 juill. 2022, n° 22-70.005, Dalloz actualité, 30 août 2022, obs. R. Laffly ; D. 2022. 1498, note M. Barba ; Gaz. Pal. 13 sept. 2022, p. 17, note M. Bencimon ; ibid. 25 oct. 2022, note C. Bléry ; JCP 2022. 1345, obs. L. Veyre).
Dès mars 2022, la jurisprudence de la deuxième chambre civile s’adoucit (v. not., Civ. 2e, 3 mars 2022, n° 20-20.017, Dalloz actualité, 12 mars 2022, obs. C. Lhermitte ; AJ fam. 2022. 176, obs. D. d’Ambra ; Procédures 2022. Comm. 117, obs. R. Laffly ; Rev. Lamy Droit civil, mai 2022, p. 37, note M. Barba) et cette tendance se poursuit encore aujourd’hui (Civ. 2e, 29 sept. 2022, n° 21-23.456, Dalloz actualité, 19 oct. 2022, obs. C. Lhermitte ; AJ fam. 2022. 550, obs. F. Eudier ; Procédures 2022. Comm. 267, obs. R. Laffly), nécessairement accentuée par un arrêt Lucas c/ France qui a fait trembler le quai de l’Horloge.
Osons le dire : la deuxième chambre civile redonne aujourd’hui un sens à la procédure civile. Elle la replace au service du fond quand elle avait pu donner l’impression de l’asservir. Dans le même temps, elle redonne sens à la mission des juridictions du fond, dont l’office (et l’envie profonde) n’est pas de vider les stocks, pour reprendre l’expression hélas consacrée. Le présent revirement est, croyons-nous, une nouvelle manifestation de ce changement de philosophie à l’endroit même de la procédure civile.
Le 7 septembre 2018, un jugement est rendu par un conseil de prud’hommes. Le 22 octobre 2018, il est notifié en bonne forme, faisant courir le délai d’appel. Le 20 novembre 2018, un premier appel est régularisé devant une cour d’appel territorialement incompétente. Le 18 décembre 2018, un second appel est régularisé, cette fois devant la cour d’appel territorialement compétente. Cet appel est régularisé en dehors du délai initial (expiré le 23 nov. 2018) ; en revanche, aucune décision définitive de rejet pour motif de fond ou d’irrecevabilité n’a été rendue au moment où il est régularisé. Ce n’est que le 11 octobre 2019 que la première cour d’appel saisie rend une irrecevabilité pour motif d’incompétence territoriale. Par effet domino, la seconde cour d’appel saisie rend une irrecevabilité pour motif de tardiveté de l’appel. C’est ce dernier arrêt qui est frappé d’un pourvoi en cassation.
La question est de savoir si la décision d’irrecevabilité du premier appel sur motif d’incompétence neutralise rétroactivement l’effet interruptif du délai d’appel associé à ce même appel. C’est déterminant du sort de l’appel de régularisation, réalisé hors délai d’appel initial : si l’effet interruptif est réputé rétroactivement non avenu, le second appel doit être considéré comme tardif – et donc irrecevable ; à l’inverse, si l’effet interruptif survit, le second appel est...
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Auteur(s) : Pierre Callé; Laurent Dargent