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Révocation d’un sursis probatoire : la probation est applicable à l’expiration des délais d’appel indépendamment de la notification faite ultérieurement

Pour apprécier la révocation d’un sursis probatoire, prononcé par jugement contradictoire, le juge de l’application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles, commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, dès lors que ces obligations ont été notifiées à l’audience à l’intéressé, indépendamment du rappel ces obligations auquel le juge de l’application des peines peut procéder selon l’article R. 59 du code de procédure pénale.

Issu de la loi du 23 mars 2019 de réforme pour la justice, le sursis probatoire consiste en une dispense conditionnelle d’exécution de la peine. Il s’agit d’une forme dérivée du sursis simple, dont le domaine d’application est beaucoup plus étroit mais qui s’en différencie largement par son régime et ses effets puisque ces derniers consistent en une grande diversité de mesures d’accompagnement, de surveillance, d’assistance qui constituent autant d’obligations particulières imposées au condamné et qui demeurent sous le contrôle du juge d’application des peines. Pour le dire autrement, le sursis probatoire constitue une sorte de dernière chance offerte au condamné puisque si ce dernier se comporte bien pendant la durée du sursis, la condamnation sera réputée non avenue. À l’inverse, il peut aussi et surtout être vécu comme une épée de Damoclès car le sursis probatoire est en même temps une menace de peine si le condamné rechute dans la délinquance pendant le délai d’épreuve ou bien s’il se soustrait aux obligations qui lui sont imposées.

Rappel des règles applicables au sursis probatoire

Comme le prévoit l’article 132-40 du code pénal, les obligations à respecter durant le délai de probation sont notifiées au condamné par le président de la juridiction qui l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.

L’article 132-41 du code pénal précise quant à lui que « la probation n’est applicable qu’à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 708 du code de...

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