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Révocation de l’ordonnance de clôture : obligation de prononcer la réouverture des débats

Une cour d’appel ne peut statuer au vu de conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture et produites en réponse à des conclusions déposées la veille de celle-ci sans prononcer la réouverture des débats. 

par Mehdi Kebirle 26 février 2015

C’est au rappel d’une règle procédurale fondamentale que procède la Cour de cassation dans cet arrêt du 11 février 2015 par lequel elle censure une décision des juges du fond portant sur la révocation d’une ordonnance de clôture.

Il s’agissait ici d’une instance ouverte à la suite d’une demande en liquidation d’une indivision de licitation de l’immeuble en cause. À l’issue d’une phase de mise en état, le conseiller de la mise en état avait prononcé une ordonnance de clôture mais, postérieurement à celle-ci, l’appelant avait signifiées des conclusions à l’intimé en réponse à des conclusions déposées par ce dernier la veille de clôture. La cour d’appel avait décidé de statuer au vu de ces conclusions postérieures en relevant que l’appelant avait fait état d’une cause grave justifiant que la clôture soit révoquée et reportée au jour des débats. La décision est néanmoins censurée au visa des articles 16 et 784 du code de procédure civile au motif que la cour d’appel ne pouvait ainsi statuer sans ordonner au préalable la réouverture des débats. La Cour de cassation rappelle, en effet, dans un attendu de principe que « lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s’accompagner d’une réouverture de ceux-ci ».

Cette cassation s’appuie en partie sur...

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