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Risque biologique lié à la covid-19 : compétence de l’inspecteur du travail et obligation de prévention de l’employeur

L’employeur est tenu de prévenir les risques découlant d’une contamination à un agent biologique. Tel est le cas de la covid-19. Dans cette circonstance, son obligation consiste à limiter l’exposition de ses salariés. À défaut de prendre les mesures qui s’imposent, l’inspecteur du travail est compétent pour saisir le juge des référés en revendiquant l’application de l’article R. 4421-1 du code du travail.

L’employeur s’oblige à adopter dans l’entreprise, les mesures lui permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés (C. trav., art. L. 4121-1). Depuis la crise de la covid-19, ces mesures visent à restreindre les risques de contamination. À ce titre, l’article R. 4424-3 du code du travail impose que, « lorsque l’exposition des travailleurs à un agent biologique dangereux ne peut être évitée, elle est réduite […] » par l’adoption « de mesures de protection collective ou lorsque l’exposition ne peut être évitée par d’autres moyens, de mesures de protection individuelle ». Dans cet objectif de prévention et de préservation de la santé et de la sécurité, les inspecteurs du travail disposent de prérogatives étendues. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (désormais DREETS) peut adresser une mise en demeure à l’employeur lorsqu’il constate une situation dangereuse créant un risque professionnel (C. trav., art. R. 4721-1). En cas de carence de l’employeur, et lorsqu’un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique des salariés est constaté, il peut saisir le juge des référés (C. trav., art. L. 4732-1).

C’est précisément dans ce contexte que s’inscrivent les arrêts du 7 décembre 2022.

Concernant le premier d’entre eux (pourvoi n° 21-12.696), l’inspecteur du travail avait saisi le juge des référés afin de contraindre l’association à prendre les mesures ayant pour objet une limitation au niveau le plus bas possible du nombre de travailleurs exposés au risque biologique lié à la covid-19. L’association s’y opposait considérant que l’épidémie de la covid-19 ne pouvait être assimilée à un tel risque. Ce faisant, elle contestait la recevabilité du recours formé par l’inspecteur du travail devant le juge des référés. Concernant le second arrêt (pourvoi n° 21-19.454), le tableau des consignes à destination du personnel avait été mis à jour et prévoyait deux situations distinctes. La première préconisait l’attribution de masques chirurgicaux aux salariés entrant en contact avec des clients asymptomatiques ou négatifs à la covid-19. La seconde imposait la mise à disposition de masques de type FFP2 aux salariés se rendant au domicile de clients positifs ou symptomatiques à la covid-19. L’inspecteur du travail souhaitait généraliser le...

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