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Rôle du JAP, nouvelle échelle des peines et placement extérieur

L’Association nationale des juges d’application de peines organisait, ce vendredi 29 mars, son colloque annuel autour du thème « Nouvelles méthodes – Nouvelle loi – Quelles perspectives ? »

par Julien Mucchiellile 1 avril 2019

« La délinquance, dit Stéphanie Lassalle, de l’association “Citoyens et Justice”, est une question qui touche l’ensemble de la société et des entreprises privées ont de l’argent à investir », explique la représentante de cette fédération nationale d’associations socio-judiciaires. Elle intervenait au colloque de l’Association nationale des juges d’application des peines (ANJAP), qui, au travers de la réforme de la justice récemment votée et qui va, selon un tableau présenté par le gouvernement, progressivement entrer en vigueur, s’interrogeait vendredi 29 mars sur l’office du juge d’application des peines : « Nouvelles méthodes – Nouvelle loi – Quelles perspectives ? »

Stéphanie Lassalle ne se livrait pas à l’exégèse de cette réforme, sur laquelle Anne-Gaëlle Robert, maîtresse de conférence en droit privé et sciences criminelles à l’université de Grenoble, est longuement revenue, mais elle évoquait le « placement extérieur », ou plutôt exhumait cet aménagement de peine sous écrou, dénigré au profit de la semi-liberté et, surtout du placement sous surveillance électronique – que la présente réforme consacre encore plus largement en l’érigeant en peine autonome. Il existe environ 1 500 places qui accueillent moins de 1 000 détenus (880 au 1er déc. 2018) en fin de peine, pour une durée maximale d’environ deux ans. L’intervenante évoque une grande difficulté, pour les détenus, à obtenir cette mesure : « 25 % des demandes aboutissent à une prise en charge », déplore-t-elle. Son propos est le suivant : si les pouvoirs publics ne promeuvent pas cette mesure, il faut faire appel aux bonnes volontés privées. Cécile Dangles, présidente de l’ANJAP et qui animait ce colloque, tout en abondant dans ce sens, a rappelé la faible capacité des magistrats à nouer des partenariats avec les fondations privées.

C’est alors qu’un homme a pris la parole : il s’occupe de la fondation de l’Olympique Lyonnais, qui siège tout près d’un établissement pour mineur, et a entamé les démarches pour aider à la réinsertion des mineurs détenus. Il s’agit pour lui d’un sujet fondamental, mais rappelle que c’est un thème impopulaire : l’aide aux détenus plutôt qu’aux enfants malades, cela ne fait pas recette. Pourtant, compte tenu de sa capacité à répondre au besoin de suivi global et individualisé sur l’ensemble des problématiques auxquelles la personne concernée pourrait être exposée (hébergement, soins, emploi, accès aux droits, maintien ou restauration du lien familial, insertion dans la vie sociale, etc.), le placement à l’extérieur est, de l’avis d’un grand nombre de professionnels, la modalité d’exécution de peine la plus adaptée aux personnes condamnées isolées et fragilisées. En plus de les extraire d’un environnement de délinquance, cette mesure leur apprend un métier pérenne, facteur élémentaire d’une réinsertion durable (V. l’exemple de la ferme de Moyembrie, en Picardie). Le placement extérieur permet, dans bien des cas, de conjurer ce qui est souvent perçu comme une fatalité, lors des sorties « sèches », car « si la prison remplit sa mission de sanction, elle ne remplit pas celle de l’amendement, de la réinsertion, et je crois que les gens sortent mal des prisons », a dit Jean-Marie Delarue, ex-contrôleur général des prisons, dont l’allocution clôturait le colloque.

En forme de « focus », ce propos sur le placement extérieur s’inscrivait dans une réflexion sur le rôle du juge d’application des peines dans la nouvelle architecture imaginée par le législateur. « Redonner du sens à la peine » en redéfinissant l’échelle des peines, mais surtout en rendant plus lisible – pour le justiciable – la nature des peines effectuées. Cela passe par un renforcement des pouvoirs du juge de correctionnelle, qui, dans l’esprit de la réforme, doit plus avoir la main sur les modalités de l’aménagement de la peine. « Il ne faut pas que le JAP défasse ce que le juge correctionnel a fait », résume Anne-Gaëlle Robert. Cela passe par un aménagement systématique et ab initio des peines de prison inférieures à six mois, et par une faculté d’aménagement pour les peines comprises entre six mois et un an. Au-delà : incarcération. En création de la peine de placement sous surveillance électronique, autonome d’une peine d’emprisonnement, vient ajouter une corde à l’arc du juge correctionnel. Limitée, puisque ce placement se limite à six mois, dans l’idée probable de se substituer aux très courtes peines, bannies du nouveau fonctionnement.

Pour autant, le JAP doit il passer au second plan ? Aujourd’hui, 40 % des peines sont aménagées sur le fondement de l’article 723-15 du code de procédure pénale, et la quasi-totalité d’entre elles (plus de 95 % le sont par un JAP, le reste étant fait ab initio. Les intervenants du colloque ont souligné que les JAP étaient mieux armés, à leur stade, pour décider d’un aménagement adapté au détenu, dont les besoins sont mieux cernés dans la phase post-sentencielle. « Le JAP est comme un garant du sens de l’exécution des peines, mais le projet marque une certaine défiance dans son rôle », a conclu Anne-Gaëlle Robert.