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RPVA et notion de cause étrangère : l’incertitude

Constitue en soi « une cause étrangère » au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile le fait que l’avocat de l’appelant, qui est inscrit au barreau du Val-d’Oise rattaché au tribunal de grande instance de Pontoise, ne puisse avoir un accès au RPVA de la cour d’appel de Paris, cela pour des raisons techniques ne lui étant pas imputables, puisqu’en l’état y ont seulement accès les avocats rattachés professionnellement au ressort géographique de cette cour, outre celui du tribunal de grande instance de Nanterre.

par Corinne Bléryle 24 janvier 2018

Le 6 décembre 2017, la cour d’appel de Paris (pôle 6, ch. 9) a rendu un arrêt relatif à la notion de cause étrangère de l’article 930-1 du code de procédure civile, en matière de communication par voie électronique (sur l’historique de la notion, v. Dalloz actualité, 14 déc. 2017 ). Le texte envisage un dysfonctionnement de la communication par voie électronique et un remède, à savoir le retour au papier : l’alinéa 2 du texte, dans sa rédaction applicable en l’espèce et issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, disposait que « lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué ».

L’arrêt du 6 décembre est d’autant plus intéressant qu’il fait suite à un autre arrêt de la même cour du 25 octobre 2017 (pôle 6, ch. 6, n° 17/02055), qui avait statué de manière différente dans une hypothèse similaire.

Appel est interjeté d’un jugement du conseil de prud’hommes de Meaux par un avocat. La déclaration d’appel est adressée au greffe de la cour d’appel de Paris par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et non par Réseau privé virtuel des avocats (RPVA). En effet l’avocat qui a interjeté l’appel est inscrit au barreau du Val-d’Oise : s’il a accès au RPVA de la cour d’appel de Versailles, il n’est pas raccordé à celui de la cour d’appel de Paris, car le RPVA ne fonctionne actuellement qu’au sein d’une cour d’appel, de sorte qu’un avocat extérieur ne peut se connecter. Ceci, alors que la Cour de cassation a estimé que « les règles de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire » (Avis, 5 mai 2017, n° 17-70.005, Dalloz actualité, 10 mai 2017, nos obs. isset(node/184761) ? node/184761 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>184761).

Tant l’appelant que l’intimé admettent qu’il faut voir une cause étrangère au sens de l’article 930-1 dans l’impossibilité de connexion, mais l’intimé estime la LRAR irrecevable : seule une remise au greffe aurait pu remédier à la cause étrangère.

La cour d’appel de Paris juge l’appel recevable (et, pour l’essentiel, fondé) : d’une part, il y a bien cause étrangère « en soi » du fait de l’absence de « tuyaux » (V. supra) et, d’autre part, si la déclaration d’appel adressée par LRAR est irrégulière, elle ne peut être sanctionnée par une fin de non-recevoir.

1. La motivation sur la nature de l’irrégularité de procédure est intéressante. La cour d’appel dit expressément que « si donc irrégularité il y a sur ce point de procédure, elle ne peut toutefois être sanctionnée par l’irrecevabilité de la déclaration d’appel de l’employeur datée du 22 septembre 2016 et dont le greffe a accusé réception le 26 septembre. En effet, la sanction de l’irrecevabilité de l’appel au seul motif d’un envoi non autorisé par courrier de la déclaration en étant le support est contraire à l’évolution des normes procédurales applicables en la matière, telle que souhaitée par le législateur entendu au sens large, s’agissant en l’espèce de dispositions de nature réglementaire, puisque l’article 930-1 susvisé a été modifié un peu plus de sept mois après la déclaration d’appel de l’employeur par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 qui permet dorénavant que la déclaration d’appel, comme tout acte de procédure ne pouvant être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, puisse être établie sur support papier et remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le même texte disposant désormais dans sa dernière version modifiée, à son troisième alinéa, que : “Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen” ».

La cour anticipe donc la modification de l’article 930-1, alinéa 2, réalisée par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (de son côté, l’art. 796-1, II, créé par le décr. n° 2017-892 du 6 mai 2017 offrira ce même remède à compter du 1er sept. 2019 devant les tribunaux de grande instance, lorsque la communication par voie électronique y deviendra aussi obligatoire), par une sorte de rétroactivité in mitius. Ce faisant, elle sauve la déclaration d’appel qui aurait sans doute bien été jugée irrecevable : en effet, lorsqu’un acte a été accompli selon une modalité, alors qu’une autre était prévue, la Cour de cassation y voit généralement une irrecevabilité, surtout lorsque le processus de saisine d’une juridiction est en cause, voire une absence d’acte (C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et européen, 9e éd., S. Guinchard (dir.), Dalloz Action, 2016/2017, nos 162.15 et 162.115 ; Rép. pr. civ., Nullités, par L. Mayer, mars 2013 [actu. juin 2016], nos 152 et 192 s.).

La Cour de cassation, saisie d’un éventuel pourvoi, validerait-elle ce raisonnement ? La CEDH qui condamne l’excès de formalisme procédural (par ex., CEDH 5 nov. 2015, Henrioud c/ France, n° 21444/11, Dalloz actualité, 18 nov. 2015, obs. F. Mélin isset(node/175613) ? node/175613 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>175613 ; 12 juill. 2016, n° 50146/11, Reichman c/ France, Dalloz actualité, 20 juill. 2016, obs. A. Portmann isset(node/180196) ? node/180196 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>180196) l’y inciterait sans doute, même si on peut critiquer cette jurisprudence « qui dissimule le refus d’appliquer la loi, au motif qu’elle serait excessive » (G. Bolard, L’office du juge en procédure civile, RDA, n° 13-14, févr. 2017, p. 78 s., spéc. n° 6)…

2. Par ailleurs, l’impossibilité technique d’avoir accès au RPVA d’une cour d’appel autre que celle dans le ressort de laquelle l’avocat est inscrit est analysée comme une cause étrangère, par la 9e chambre du pôle 6. Au contraire, le 25 octobre 2017, la 6e chambre du même pôle avait retenu que le fait que l’avocat de l’appelante, non inscrit au barreau de Paris, n’ait pas pu adresser sa déclaration d’appel par voie électronique faute d’être relié au RPVA, mais qui, connaissant cette situation, aurait pu faire appel à l’un de ses confrères disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté, ne constituait pas une cause étrangère à l’auteur de l’acte d’appel, de sorte que l’acte d’appel non remis par voie électronique était irrecevable. Le changement d’analyse est-il dû à la circonstance que « les parties étaient d’accord pour considérer que la cause étrangère était acquise » (V. en ce sens, B. David, Appel prud’homal et communication par voie électronique) ?

Il semble plutôt que, sauf divergence entre magistrats parisiens, la cour d’appel ait été influencée par l’arrêt rendu le 16 novembre 2017, par la Cour de cassation (Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-24.864, Dalloz actualité, 22 nov. 2017 ) ». C’était déjà la vision de la Chancellerie : une circulaire du 27 juillet 2016 ou plutôt une « dépêche » (v. p. 6 du document. – Adde E. Jullien, Territorialité de la postulation : la dépêche et la loi, Gaz. Pal. 2 mai 2017, p. 52), avait considéré que la représentation en matière prud’homale était spécifique, sans postulation, et donc qu’il n’y avait pas de territorialité de cette représentation (p. 4) et rappelait qu’« en cas d’impossibilité de communication électronique avec le greffe, les dispositions de l’article 930-1 permettent aux avocats de transmettre [sans autre précision] leurs actes de procédure à la juridiction sur support papier » et qu’« il appartiendra dans ces conditions aux greffes de viser les actes ainsi transmis et d’indiquer leur date de réception, situation qui par hypothèse ne pourra pas concerner les avocats du ressort de leur cour » : la Cour de cassation avait d’ailleurs jugé que le défaut de raccordement au RPVA, visiblement non sollicité, n’est pas une cause étrangère (Civ. 2e, 2 janv. 2017, n° 15-28.847). Selon la dépêche, l’accès limité des avocats au RPVA des cours d’appel dans le ressort desquelles ils sont inscrits s’analysait donc en une « cause étrangère » visée à l’alinéa 2, de l’article 930-1.

Par l’arrêt commenté, la cour d’appel de Paris s’aligne, de manière bienvenue, nous semble-t-il, en l’état de la technique. On peut certes imaginer des avocats non inscrits au RPVA et invoquant la cause étrangère de l’arrêt du 6 décembre 2017 pour adresser leurs actes par LRAR au greffe d’une cour d’appel dont ils ne dépendent pas, mais ces cas « tordus » devraient être marginaux. On peut surtout regretter le piètre état des lieux dont cette jurisprudence est révélatrice. En effet, une nouvelle fois (v. Dalloz actualité, 14 déc. 2017 et D. 2018. 52, obs. C. Bléry, préc.), le RPVA, interconnecté au RPVJ, montre ses limites : ce système informatique a permis la mise en œuvre de la CPVE 1.0 et ses déclinaisons, c’est-à-dire la communication par voie électronique du code de procédure civile, devant certaines juridictions et dans certaines procédures (V., C. Bléry et J.-P. Teboul, De la communication par voie électronique au code de cyberprocédure civile, JCP 2017. 665), mais il ne supporte pas des fichiers lourds et ne relie pas tous les avocats à toutes les cours d’appel de France et des outre-mers (Papeete a désormais son arrêté technique : v. Arr., 20 déc. 2017). Ce « vieux » système est incompatible avec la généralisation de la dématérialisation dont il est question avec les chantiers de la justice et le passage à la CPVE 2.0, c’est-à-dire la cyberprocédure civile (V., C. Bléry et J.-P. Teboul, préc.)…