Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

RPVA : l’omission d’une diligence n’est pas une cause étrangère

En application de l’article 930-1 du code de procédure civile, l’acte qui ne peut être transmis au greffe de la cour d’appel par la voie électronique pour une cause étrangère doit lui être remis sur support papier. Cette disposition ne tend par conséquent qu’à remédier à une difficulté propre à la communication par la voie électronique en prescrivant à la partie d’accomplir la diligence attendue par une remise de l’acte sur support papier. 

par Corinne Bléryle 3 octobre 2018

Le 27 septembre 2018, la deuxième chambre civile a rendu un arrêt publié, au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile, précisant une fois de plus ce que n’est pas une cause étrangère (v. déjà Civ. 2e, 16 nov. 2017, n° 16-24.864, Dalloz actualité, 22 nov. 2017, obs. C. Bléry , note C. Bléry ; ibid. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 757, chron. E. de Leiris, O. Becuwe, N. Touati et N. Palle ; AJ fam. 2017. 618, obs. Martial Jean ; D. avocats 2018. 32, chron. C. Lhermitte ; Dalloz IP/IT 2018. 196, obs. L. de Gaulle et V. Ruffa ; 17 mai 2018, n° 17-20.001, Dalloz actualité, 10 sept. 2018, note C. Bléry ; 6 sept. 2018, n° 16-14.056, Dalloz actualité, 4 juin 2018, note C. Bléry ; sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et européen, sous la dir. de S. Guinchard, 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 161.221 s. ; Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016, p. 31 s. et « Numérique et échanges procéduraux », in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 7 s. ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, nos 485 s.) et montrant que la situation est décidément bien complexe en matière de jour fixe. 

Une banque, se prévalant de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt consenti à une cliente, fait délivrer à cette dernière un commandement de payer valant saisie immobilière. La cliente relève appel du jugement d’orientation du juge de l’exécution ayant ordonné la poursuite de la procédure de saisie immobilière. Les critiques du pourvoi et le moyen annexé permettent de comprendre que l’appelante sollicite – et obtient – l’autorisation d’assigner à jour fixe. Ensuite, elle transmet l’assignation, sans les documents prévus par l’article 920 du code de procédure civile, par voie papier. Elle prétend que le défaut de restitution de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe par l’huissier instrumentaire est une cause étrangère permettant valablement de remettre l’assignation au greffe sur support papier sans les documents manquants.

La cour d’appel, à la suite du président de la chambre saisie, déclare caduc l’appel contre le jugement du juge de l’exécution : « en l’espèce, si l’assignation sur support papier a été jointe au dossier, la déclaration d’appel n’a été suivie d’aucune remise avant l’audience et par voie électronique de l’assignation à jour fixe.
L’appelante ne justifie pas, au sens de l’article 930-1 du code de procédure civile d’une cause étrangère l’ayant empêchée de transmettre son assignation par voie électronique, l’assignation ayant bien été transmise par voie papier avant l’audience. Elle avait donc la possibilité de la transmettre par voie électronique » (v. moyen annexé).

La cliente se pourvoit : « attendu qu’en vertu des articles 920 et 922 du code de procédure civile, en procédure à jour fixe, l’assignation à remettre au greffe est accompagnée des documents énumérés par le premier de ces textes, dont notamment la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe ; qu’en vertu de l’article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; que la partie qui ne peut déposer une assignation à jour fixe accompagnée des documents prévus par l’article 920 du code de procédure civile pour une cause qui lui est étrangère peut valablement la remettre au greffe sur support papier sans les documents manquants ; qu’en considérant que l’appelante ne justifiait pas d’une cause étrangère l’ayant empêchée de transmettre son assignation par voie électronique parce qu’elle l’avait transmise par voie papier avant l’audience, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le défaut de restitution de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe par l’huissier instrumentaire ne constituait pas une cause étrangère à l’appelante l’empêchant de transmettre l’assignation accompagnée des documents requis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile ».

La deuxième chambre civile rejette le pourvoi : après avoir répondu dans les termes rapportés en exergue, elle estime que, « sous couvert d’un manque de base légale, le moyen ne tend qu’à reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir répondu à un moyen de Mme X inopérant faute de se prévaloir d’une cause de défaut de transmission en rapport avec la communication par la voie électronique ».

L’appel du jugement d’orientation obéit à un régime particulier, puisqu’il s’agit d’un jour fixe « imposé » (C. Laporte, La procédure à jour fixe dans tous ses états, Procédures 2014. Étude 8, spéc. n° 25, l’auteur oppose les jours fixes imposés aux jours fixes choisis ; v. aussi C. Laporte, L’appel du jugement d’orientation : un appel très spécial, Procédures 2012, focus 31 ; A. Leborgne, Droit et pratique des voies d’exécution, sous la dir. de S. Guinchard et T. Moussa, 9e éd., Dalloz Action, 2018/2019, nos 1364.181 s., spéc. n° 1364.185 ; R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d’exécution, 3e éd., Dalloz, 2013, n° 905) : l’article R. 322-19, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que ce recours « est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril ». Or la saisine de la cour d’appel selon la procédure ordinaire rend le recours irrecevable, irrecevabilité qu’il appartient au juge de relever d’office (cela s’inscrit dans la jurisprudence qui sanctionne d’une irrecevabilité le non-respect du processus de saisine de la juridiction ; v. not. Civ. 2e, 22 févr. 2012, n° 10-24.410 P, Dalloz actualité, 6 mars 2012, obs. V. Avena-Robardet ; Procédures 2012. Comm. 146, obs. R. Perrot ; Gaz. Pal. 13-15 mai 2012, p. 13, obs. C. Brenner ; 16 oct. 2014, n° 13-24.634 P, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. V. Avena-Robardet ; RTD civ. 2015. 194, obs. N. Cayrol ; Gaz. Pal. 21-23 déc. 2014, p. 36, nos obs. ; 7 avr. 2016, n° 15-11.042 P, Dalloz actualité, 6 mai 2014, obs. M. Kebir ; Gaz. Pal. 30 août 2016, p. 77, obs. H. Herman ; 1er sept. 2016, n° 15-11.018 NP, Gaz. Pal. 29 nov. 2016, p. 77, nos obs.). La Cour de cassation en juge ainsi régulièrement, ce qui atteste de la difficulté qu’ont les plaideurs et leurs avocats à comprendre que l’appel contre le jugement d’orientation n’est pas un appel effectué selon la procédure ordinaire.

Cependant, c’est un cas de figure différent qui a donné lieu à l’arrêt commenté, la procédure du jour fixe ayant été empruntée… mais pas correctement. Si l’on excepte l’exigence du péril – expressément écartée par l’article R. 322-19, alinéa 1er –, la procédure à jour fixe normale, facultative, doit être respectée (v. C. pr. civ., art. 917 s.). Elle implique notamment que soit demandé au premier président, par une requête, l’autorisation d’assigner à jour fixe : ses pouvoirs sont liés, de telle sorte qu’il doit seulement constater que l’article R. 322-19, alinéa 1er rend le recours à la procédure à jour fixe obligatoire. La procédure suppose aussi que « l’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé » (v. C. pr. civ., art. 920, al. 1er) et que « copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation » (al. 2). L’article 922 dispose, de son côté, que « la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ».

Dans notre affaire, l’assignation a été remise par voie papier et non par voie électronique et sans les documents visés à l’alinéa 2 de l’article 920. Le président de la chambre a donc considéré que la remise n’avait pas été effectuée et la cour d’appel l’a approuvé : l’assignation papier était irrecevable par application de l’article 930-1, la formalité de l’article 922 n’était pas accomplie et la caducité encourue. Le plaideur a bien essayé d’invoquer une cause étrangère qui aurait justifié le retour au papier. Mais, pas plus que la distraction de l’avocat (Civ. 2e, 13 nov. 2014, n° 13-25.035 NP, Gaz. Pal. 8-10 mars 2015, p. 19, note Bléry), le défaut de raccordement, visiblement non sollicité (Civ. 2e, 5 janv. 2017, n° 15-28.847 NP, Procédures 2017. Comm. 56, obs. H. Croze) ou des courriels du greffe, concernant des procédures différentes, disant de recourir à la voie papier et alors que les plaideurs ne démontraient pas avoir tenté de saisir la cour d’appel par voie électronique (Civ. 2e, 17 mai 2018, n° 17-15.319 NP, Gaz. Pal. 31 juill. 20, p. 69, note C. Bléry), le défaut de restitution de la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe par l’huissier instrumentaire n’est une cause étrangère permettant valablement de remettre l’assignation au greffe sur support papier sans les documents manquants.

La solution ne surprend pas. En revanche, l’arrêt illustre la complexité de la situation lorsqu’il s’agissant de saisir, non pas la cour d’appel elle-même, mais le premier président. La Cour de cassation a élaboré une jurisprudence sur des procédures « autonomes » qu’elle exclut de la communication par voie électronique : ainsi, le 6 juillet 2017 (Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 17-01.695 P, Dalloz actualité, 20 juill. 2017, obs. M. Kebir ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 61), la deuxième chambre civile a considéré que la procédure de récusation et/ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est autonome ; dès lors, elle n’entre pas dans le champ d’application des arrêtés existants, qui visent la cour d’appel et non le premier président – juridiction au sein de la juridiction –, de sorte que la requête en récusation, adressée au premier président par RPVA, est irrecevable. Comme un arrêté technique est nécessaire pour fixer les modalités techniques, tant en CPVE facultative qu’obligatoire, et qu’il n’en existe pas pour la juridiction du premier président de la cour d’appel, celui-ci ne peut être saisi d’actes dématérialisés (D. 2018. 692, n° 3, obs. É. de Leiris ; adde J.-L. Gallet et É. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, op. cit., n° 491). Il en est de même à propos du recours porté devant le premier président de la cour d’appel, en matière de contestation des honoraires de l’avocat (Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-20.047 P, Dalloz actualité, 14 sept. 2018, obs. C. Bléry ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; Gaz. Pal. 15 mai 2018, p. 77, N. Hoffschir ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Numérique et échanges procéduraux », n° 12), la deuxième chambre civile a estimé que la remise, au premier président de la cour d’appel, d’une requête aux fins d’assigner à jour fixe sur support papier était recevable… ce qui interdit la remise par voie électronique (J.-L. Gallet et É. de Leiris, op. cit.).

On l’a déjà dit (v. Dalloz actualité, 14 sept. 2018, préc.), « ces arrêts interrogent […] quant à l’autonomie de certaines procédures, “autorisées” ou “condamnées” par cette jurisprudence à être “papier” », « cette casuistique est contraire à la sécurité juridique et nous semble peu convaincante. Dès lors qu’il y a les “tuyaux”, il devrait au moins y avoir le droit » (dans le même sens, v. C. Lhermitte, Communication électronique : le grand bazar). Mais la situation est encore plus complexe en matière de jour fixe, qu’il soit d’ailleurs facultatif ou imposé. En effet, la requête aux fins d’assigner à jour fixe doit être faite sur support papier et l’assignation à jour fixe, elle, doit emprunter la voie électronique… sauf cause étrangère inexistante en l’espèce.

Les questions posées le 14 septembre (v. obs. préc.) sont toujours de mise : « la généralité de l’article 930-1, qui évoque la remise des actes de procédure “à la juridiction” ne concerne-t-elle pas toutes les procédures ? Pourquoi le premier président ne serait-il pas tout autant “englobé” dans la juridiction que le juge aux affaires familiales ou le juge de l’exécution le sont dans le tribunal de grande instance ? » La Cour de cassation en a jugé respectivement ainsi en 2015 et 2018 (Civ. 2e, 15 oct. 2015, n° 14-22.355 NP ; 1er mars 2018, n° 16-25.462, Dalloz actualité, mars 2018, obs. C. Blérytweet de la cour d’appel d’Angers, ce qui risque de donner lieu à de nouveaux arrêts de la Cour de cassation)…