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RPVA : pourquoi pas le droit alors qu’il y a les tuyaux ?

Étant porté devant le premier président de la cour d’appel, le recours formé, en application de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, contre la décision du bâtonnier statuant en matière de contestations d’honoraires et débours n’entre pas dans le champ d’application de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, tel que fixé par son article 1er

par Corinne Bléryle 14 septembre 2018

Le 6 septembre 2018, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux arrêts publiés en matière de communication par voie électronique (pour le n° 16-14.026, v. Dalloz actualité, 11 sept. 2018, nos obs. isset(node/192086) ? node/192086 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>192086 ; sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droit interne et européen, S. Guinchard [dir.], 9e éd., Dalloz Action, 2016/2017, nos 161.221 s. ; Rép. pr. civ., Communication électronique, par E. de Leiris ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016, p. 31 s. et « Numérique et échanges procéduraux », in Vers une procédure civile 2.0, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2018, p. 7 s. ; J.-L. Gallet et E. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, 4e éd., LexisNexis, 2018, n° 485 s.). Si les deux arrêts sont importants, l’un des deux apports de l’arrêt sous commentaire dans cette édition ne nous convainc guère. Les règles que la décision pose ne sont d’ailleurs pas totalement inédites, qu’il s’agisse de l’autonomie de certaines procédures exclues de la communication par voie électronique ou de la conformité au procès équitable du droit de la communication par voie électronique.

Une société conteste une décision fixant des honoraires prise par le bâtonnier d’un ordre des avocats. Son avocat forme un premier recours par voie électronique, raison pour laquelle le premier président de la cour d’appel le déclare irrecevable. Un second recours est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le premier président le déclare également irrecevable, cette fois, comme étant hors délai.

La société se pourvoit en cassation invoquant une violation des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et de l’article 1er de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la « communication électronique » dans la procédure sans représentation obligatoire, ensemble l’article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat et l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme.

Selon le pourvoi, en matière de contestation d’honoraires et nonobstant les dispositions de l’article 176 du décret de 1991, la déclaration d’appel, les actes de constitution et les pièces qui leur sont associées peuvent être adressées au greffe du premier président de la cour d’appel, statuant en tant que juridiction d’appel des décisions du bâtonnier, par la voie électronique et par le biais du « réseau privé virtuel [des] avocat[s] » (RPVA).

La deuxième chambre civile rejette aux termes de l’attendu rappelé en tête de commentaire.

Elle poursuit : « et attendu que le fait de subordonner, en application de l’article 748-6 du code de procédure civile, la faculté, offerte aux parties par l’article 748-1 du même code, de remettre par la voie électronique la déclaration de recours prévue par l’article 176 susmentionné, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et la date certaine des transmissions, est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l’objectif de sécurisation de l’usage de la communication électronique, elle est dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu’il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe la déclaration de recours dans les conditions prévues par cet article ; Attendu enfin, qu’ayant relevé que le premier recours que la société Sphere development avait exercé le 7 juin 2016 dans le délai, avait été réalisé par la voie électronique et retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que le second recours, fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’avait été hors délai, c’est à bon droit que le premier président a déclaré la société Sphere development irrecevable en son recours ».

L’article 176, alinéa 1er du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que « la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception », l’alinéa 2 précisant que « le délai de recours est d’un mois ». De son côté, l’article 174 énonce que « les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ». La Cour de cassation a cependant admis que le recours soit formé par lettre simple déposée au greffe de la cour d’appel dans le délai de recours, la lettre recommandée n’étant « destinée qu’à régler toute contestation sur la date du recours » (Civ. 2e, 19 mars 2009, n° 08-15.838, P, Dalloz actualité, 26 mars 2009, obs. V. Avena-Robardet isset(node/130356) ? node/130356 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>130356 ; Procédures 2009, n° 136, comm. R. Perrot, n° 168, comm. H. Croze ; 30 avr. 2014, n° 13-19.687, NP, D. avocats 2014. 2010, obs. L. Dargent ; adde H. Ader et A. Damien, S. Bortholuzzi, D. Piau et T. Wickers, Règles de la profession d’avocat, 15e éd., Dalloz Action, 2016/2017, n° 741.82). La lettre – recommandée avec demande d’avis de réception ou simple – est papier.

Pour autant, il y a équivalence entre les actes de procédure effectués par voie électronique et ceux sur support papier (v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile, n° 161.08 et 161.221 ; Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris, n° 6). Il en a d’ailleurs été jugé ainsi le 18 janvier 2017 (Soc. 18 janv. 2017, n° 14-29.013, Dalloz actualité, 6 févr. 2017, nos obs. ). Le pourvoi prétendait que l’article R. 1461-1 du code du travail (dans sa version antérieure au décret du 12 mai 2016) imposait une déclaration d’appel « papier », qu’une déclaration d’appel par voie électronique devait donc être jugée irrecevable ; cependant, le législateur ayant mis en œuvre la dématérialisation des procédures selon une démarche d’équivalence, la voie électronique pouvait être utilisée pour la déclaration d’appel. La Cour de cassation a donc affirmé que « l’article 748-1 du code de procédure civile et l’arrêté du 5 mai 2010 y relatif, qui n’ouvrent en matière prud’homale qu’une faculté, ne dérogent pas au principe d’égalité de traitement de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du même code demeurent applicables ».

Le raisonnement du demandeur au pourvoi était donc loin d’être absurde, sauf que la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence sur des procédures « autonomes » qu’elle exclut de la communication par voie électronique : ainsi, le 6 juillet 2017 (Civ. 2e, 6 juill. 2017, n° 17-01.695, P, Dalloz actualité, 20 juill. 2017, M. Kebir ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 61, C. Bléry), la deuxième chambre civile a considéré que la procédure de récusation et/ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est autonome ; dès lors, elle n’entre pas dans le champ d’application des arrêtés existants, qui visent la cour d’appel et non le premier président – juridiction au sein de la juridiction –, de sorte que la requête en récusation, adressée au premier président par RPVA, est irrecevable. Comme un arrêté technique est nécessaire pour fixer les modalités techniques, tant en communication par voie électronique (CPVE) facultative qu’obligatoire et qu’il n’en existe pas pour la juridiction du premier président de la cour d’appel, celui-ci ne peut être saisi d’actes dématérialisés (D. 2018. 692, n° 3, obs. É. de Leiris  ; adde J.-L. Gallet et É. de Leiris, La procédure civile devant la cour d’appel, préc., n° 491). La deuxième chambre civile a fait application d’une autre jurisprudence dans un arrêt du 7 décembre 2017 (Civ. 2e, 7 déc. 2017, n° 16-19.336, P, Dalloz actualité, 14 déc. 2017, obs. C. Bléry ; ibid. 2018. 692, obs. N. Fricero ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; Gaz. Pal. 15 mai 2018, p. 77, N. Hoffschir) à propos de la remise, au premier président de la cour d’appel, d’une requête aux fins d’assigner à jour fixe : elle a estimé que la remise sur support papier était recevable… ce qui interdit la remise par voie électronique (J.-L. Gallet et É. de Leiris, op. cit.). Pourtant l’article 959, lui, impose le recours à la voie électronique pour les requêtes visées à l’article 958… Ces arrêts interrogent cependant quant à l’autonomie de certaines procédures, « autorisées » ou « condamnées » par cette jurisprudence à être « papier » (Civ. 2e, 7 déc. 2017, n° 16-19.336, préc. ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Numérique et échanges procéduraux », n° 12). Cette casuistique est contraire à la sécurité juridique et nous semble peu convaincante. Dès lors qu’il y a les « tuyaux », il devrait au moins y avoir le droit (C. Bléry et J.-P. Teboul, préc. ; dans le même sens, v. H. Croze, Procédures 2018, repère 2). Pourtant c’est cette jurisprudence qui est à nouveau mise en œuvre dans l’arrêt commenté. Et, bien que peinant à nous convaincre davantage, l’arrêt doit être connu, car la sanction de l’utilisation d’une modalité de saisine au lieu d’une autre est la redoutable fin de non-recevoir (J.-L. Gallet et É. de Leiris, op. cit., n° 492)…

La formulation de la suite de la réponse de la Cour de cassation reprend la motivation de l’arrêt rendu le 10 novembre 2016 : dans cet arrêt, la deuxième chambre civile a jugé que la cour d’appel n’était pas saisie d’un mémoire remis par RPVA dans une procédure d’expropriation, procédure sans représentation obligatoire, alors que dans un arrêt du même jour elle a estimé qu’un avocat pouvait remettre à la cour d’appel une déclaration d’appel en matière de procédure d’expropriation par RPVA (Civ. 2e, 10 nov. 2016, n° 15-25.431 et n° 14-25.631, P, D. 2016. 2502 , note C. Bléry ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero  ; ibid. 2017. 605, chron. E. de Leiris, N. Palle, G. Hénon, N. Touati et O. Becuwe  ; AJDI 2017. 94, étude S. Gilbert  ; D. avocats 2017. 72, obs. C. Lhermitte  ; et, sur le premier, v. Dalloz actualité, 1er déc. 2016, obs. R. Laffly isset(node/181999) ? node/181999 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>181999). À propos du mémoire, la Cour de cassation avait jugé qu’« attendu que si aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l’article 748-6 du même code, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des Sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges et permettant la date certaine des transmissions ; que les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l’article 1er de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, ne fixent une telle garantie que pour l’envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties ; que cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l’objectif de sécurisation de l’usage de la communication électronique, elle est dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu’il recourt à la communication électronique et ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe les mémoires prévus par l’article R. 13-49 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte ; que c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’était pas saisie du mémoire de M. X transmis par la voie électronique, ayant constaté que celui-ci n’avait adressé son mémoire que par un courrier posté alors que le délai de deux mois était expiré, a prononcé la déchéance de l’appel ». L’article 1er de l’arrêté technique limite l’utilisation du réseau privé virtuel des avocats à certains actes. Le texte est limitatif, mais parfaitement et clairement rédigé : il n’y a aucune ambiguïté sur ce qu’il permet ou ne permet pas. La Cour de cassation l’a, dès lors, appliqué strictement, validant la remise de la déclaration d’appel par voie électronique mais pas celle d’un mémoire en matière de procédure d’expropriation.

Selon la Cour de cassation, c’est l’absence d’arrêté technique visant la procédure autonome et empêchant la remise par voie électronique de la déclaration de recours qui ne serait pas contraire aux exigences du procès équitable, le premier président pouvant/devant être saisi par voie papier.

À titre de comparaison, notons que le code de procédure civile de Polynésie Française comporte un titre XI bis « La communication par voie électronique », issu de la délibération n° 2016-63 APF du 8 juillet 2016 : il comporte les articles 430-1 à 430-7, reproduisant en substances les articles 748-1 à 748-7 du code de procédure civile métropolitain. Il y a quelques différences : en particulier, si l’article 430-6 évoque les garanties techniques des procédés de communication par voie électronique, il n’est pas précisé que ces garanties sont « fixées par arrêté du garde des Sceaux ».

La délibération a créé, d’une part, un article 430-14, applicable devant le tribunal de première instance de Papeete et ses sections détachées (v. Rép. pr. civ., Juridictions civiles d’outre-mer, par C. Bléry, nos 53 s.), lorsque la procédure est avec représentation obligatoire, d’autre part, un article 440-6, applicable devant la cour d’appel de Papeete, lorsque la procédure est avec représentation obligatoire : l’entrée en vigueur du premier est reportée au 1er janvier 2019 – et même au 1er janvier 2020 pour les instances introduites devant les sections détachées du tribunal de première instance (v. art. 430-14, II) ; celle du second a été fixée au 1er janvier 2018 (v. art. 440-6, II). Le I de ces deux articles est calqué respectivement sur les articles 796-1, I à III, alinéa 1er et 930-1, alinéas 1er à 4 : pas plus que l’article 430-6, ils ne précisent qu’un arrêté technique définit les modalités des échanges par voie électronique.

Pour autant, un tel arrêté technique a été pris : c’est l’arrêté du 20 décembre 2017 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures devant la cour d’appel de Papeete, lui aussi applicable à compter du 1er janvier 2018. Selon l’article 1er : « Le présent arrêté s’applique à la communication par voie électronique dans toutes procédures devant la cour d’appel de Papeete » : c’est ainsi que « peuvent être effectués par voie électronique, entre avocats représentant une partie ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles » (art. 2). Autant dire que la communication par voie électronique facultative est générale lorsque la représentation n’est pas obligatoire (à la différence de ce que prévoit l’arrêté du 5 mai 2010) et que la communication par voie électronique obligatoire concerne, comme en métropole, les transmissions avocats/juridiction. L’article 430-6 sera sans doute complété par un autre arrêté, avant le 1er janvier 2019.

La jurisprudence sur les procédures autonomes doit-elle être transposée à Papeete alors même qu’il n’y a qu’un seul arrêté technique ? L’article 440-6 du code de procédure civile de Polynésie française visant « la juridiction », on peut s’interroger sur le sort des procédures particulières, notamment celles devant la juridiction présidentielle, hors hypothèse de l’article 440-15 (équivalent de l’art. 959).

Pourtant, les arrêtés techniques ont-ils vraiment pour fonction de délimiter le domaine de la CPVE – même en CPVE facultative –, puisque l’article 748-6 ne parle que de garanties techniques ? Et la généralité de l’article 930-1, qui évoque la remise des actes de procédure « à la juridiction », ne concerne-t-elle pas toutes les procédures ? Pourquoi le premier président ne serait-il pas tout autant « englobé » dans la juridiction que le juge aux affaires familiales ou le juge de l’exécution le sont dans le tribunal de grande instance ? La Cour de cassation en a jugé respectivement ainsi en 2015 et 2018 (Civ. 2e, 15 oct. 2015, n° 14-22.355, NP ; 1er mars 2018, n° 16-25.462, Dalloz actualité, 13 mars 2018, obs. C. Bléry ; ibid. 1223, obs. A. Leborgne ; JCP 2018, n° 514, L. Raschel ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Numérique et échanges procéduraux », n° 12) : ces juges sont donc éligibles à la communication par voie électronique générale et facultative de l’arrêté du 7 avril 2009. Comme pour Papeete, on peut s’interroger : cette jurisprudence ne sera-t-elle pas remise en cause lorsque l’article 796-1, rendant obligatoire la communication par voie électronique devant le tribunal de grande instance, sera en vigueur ? Ne devra-t-on pas transposer celle relative aux procédures autonomes devant la cour d’appel ? Même si la refonte des arrêtés techniques souhaitée par la Cour de cassation serait une amélioration, il nous semble qu’en l’état du droit, il n’y a pas de procédures autonomes exclues de la communication par voie électronique…