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Rubik’s Cube : un face à face sur sa forme et sa fonction technique

Le Tribunal de l’Union européenne confirme la décision rendue par la chambre des recours de l’EUIPO visant à déclarer la nullité de la marque tridimensionnelle Rubik’s Cube au motif que sa forme est dictée par sa fonction technique.

par Alice Beyensle 14 novembre 2019

Le 1er avril 1996, la société Seven Towns a déposé la marque communautaire tridimensionnelle n° 162784 correspondant au célèbre Rubik’s Cube dont la finalité est de « reconstituer un puzzle de couleur en trois dimensions et en forme de cube en assemblant six faces de différentes couleurs » (pt 25). Le 15 novembre 2006, la société Simba Toys GmbH & Co. KG en a demandé la nullité et sa demande a été rejetée par la division d’annulation de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) le 14 octobre 2008. La société demanderesse a saisi la chambre des recours de l’EUIPO, qui a confirmé la décision de la division d’annulation le 1er septembre 2009. La demanderesse a ensuite formé un recours contre l’EUIPO, mais elle a été déboutée par un arrêt du 25 novembre 2014 du Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 25 nov. 2014, aff. T-450/09). La société Simba Toys GmbH & Co. KG a donc formé un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union européenne, qui a infirmé et annulé l’arrêt du Tribunal (CJUE 10 nov. 2016, aff. C-30/15 P, Simba Toys, D. 2017. 318, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ). Suite à cela, la chambre des recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation et déclaré la nullité de la marque par une décision du 19 juin 2017. La société Seven Towns a, à son tour, fait un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (Trib. UE, 24 oct. 2019, aff. T-601/17, Rubik’s Brand Ltd. c/ EUIPO).

C’est dans ce contexte qui dure depuis une décennie que les juges de l’Union européenne vont décortiquer l’article 7, 1), e), ii) du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, devenu l’article 3, 1), e), ii) de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, qui dispose qu’une marque tridimensionnelle ne peut être enregistrée si le signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique (CJUE 14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, Lego Juris c/ OHMI, pt 38, Dalloz actualité, 4 oct. 2010, obs. J. Daleau).

La forme du cube dictée par sa fonction technique

Dans son recours devant le Tribunal de l’Union européenne, le titulaire de la marque tridimensionnelle conteste l’une des trois caractéristiques essentielles retenue par la chambre des recours, à savoir la différence de couleurs sur les six faces du cube. À l’instar des parties (pt 69), le Tribunal reconnaît également qu’il ne s’agit pas d’une caractéristique essentielle du produit. En effet, la représentation graphique étant en noir et blanc, seules des hachures sur deux faces du cube étaient visibles. Par conséquent, les juges de l’Union européenne en ont déduit que l’observateur raisonnablement avisé (CJUE 16 juill. 1998, aff. C-210/96, Gut Springenheide et Tusky c/ Oberkreisdirektor des Kreises Steinfur, pt 31, D. 1998. 199 ; RTD com. 1998. 995, obs. M. Luby ) ne percevra pas la nécessité d’avoir recours à une couleur différente pour chacune des six faces du cube. Pour autant, en l’absence d’argumentation du déposant justifiant d’un impact sur la décision de la chambre des recours, cette décision ne saurait être annulée.

Le titulaire de la marque tridimensionnelle soutient également que les deux caractéristiques essentielles ne sont pas nécessaires pour obtenir le résultat technique du produit. En effet, pour la forme, il invoque que celle-ci peut être obtenue par tout corps géométrique régulier tel qu’une pyramide ou qu’une sphère (pt 74) et, pour la grille, il soutient que celle-ci ne doit pas nécessairement être une grille 3X3X3 (pt 75). Le Tribunal de l’Union européenne rejette l’ensemble de ces arguments en expliquant que le terme « nécessaire », présent dans l’article 7 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, ne signifie pas que la forme en cause doit être la seule permettant d’obtenir ce résultat, mais qu’il peut également y avoir des formes alternatives qui permettent d’obtenir le même résultat technique (pt 46). Ainsi, même si la forme n’est pas un cube, les lignes noires sont indispensables car elles marquent la séparation physique entre les cubes d’une face et permettent de démontrer le système technique de rotation du puzzle en trois dimensions. Quant à la forme, les juges soutiennent qu’elle est obligatoirement en forme de cube dès lors que la grille 3X3X3 est nécessaire à la rotation des neuf petits cubes d’une face. Par ce raisonnement, ces derniers démontrent que les deux caractéristiques essentielles sont des caractéristiques techniques justifiant de la forme du produit.

L’appréciation de la fonction technique in concreto

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 10 nov. 2016, aff. C-30/15P, préc.), puis à son tour le Tribunal de l’Union européenne, vont prendre le parti d’appréhender la forme du signe de manière concrète. Ainsi, les juges de l’Union ne se contentent pas de la représentation graphique fournie par le titulaire de la marque contestée lors de son dépôt, mais acceptent de prendre en considération des enquêtes, des expertises, ou encore la documentation donnée lors de dépôts de brevets antérieurs (pt 52). C’est en acceptant d’apprécier la fonction technique in concreto du cube que les juges peuvent percevoir la fonctionnalité rotative du puzzle. Cette appréciation constitue un élément clef qui va permettre de déclarer la nullité de la marque tridimensionnelle. Par ailleurs, il est intéressant de remarquer qu’une telle appréciation a été refusée concernant les couleurs du Rubik’s Cube étant donné que le Tribunal de l’Union européenne s’est limité à la représentation graphique telle que déposée par la société Seven Towns.

En outre, il est important de noter la particularité présente dans l’affaire Rubik’s Cube qui tient en l’absence de description de la marque tridimensionnelle. Ainsi, ni la fonction de rotation ni le fonctionnement du produit n’ont été détaillés par le déposant. Nous pouvons donc nous demander si cette appréciation in concreto a été prévue par les juges pour pallier à l’absence de description de la marque tridimensionnelle. En effet, une telle solution semble avoir été retenue puisque le Tribunal n’hésite pas à inscrire l’utilité du droit des marques dans le système de concurrence de l’Union européenne (pt 40). Par ce biais, les juges s’assurent qu’un dépôt d’une marque tridimensionnelle n’a pas pour effet de créer un monopole en prolongeant indéfiniment un brevet arrivé à son échéance, comme c’est le cas pour le brevet hongrois du Rubik’s Cube tombé dans le domaine public (Rubik’s cube : un casse-tête pour le droit des marques de l’Union européenne, Lexplicite, 15 févr. 2017).