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Rupture brutale d’une relation commerciale établie : régime de l’action

Dans cette décision la Cour de cassation dessine encore un peu plus les contours d’une responsabilité spécifique, celle consécutive à la rupture brutale de la relation commerciale établie et précise ses liens avec le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.

par Cathie-Sophie Pinatle 15 novembre 2018

En l’espèce, le litige oppose une société d’éditions (la société CRG) à l’association dentaire française (ADF) qui entretenaient une relation depuis 1997. Il était, en effet, prévu par contrat que la société bénéficie d’un stand lors des congrès annuels de l’ADF. Or, pour le congrès qui s’est tenu du 24 au 27 novembre 2010, l’ADF a refusé la demande d’admission assortie d’un acompte, formulée par la société CRG. Cette dernière a donc agi en indemnisation en invoquant un préjudice résultant de l’inexécution par l’ADF de son obligation contractuelle de lui fournir un stand et un préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie. Elle soutient, par ailleurs, avoir été victime d’une discrimination car elle a ouvertement critiqué le manque de transparence sur la provenance des prothèses dentaires.

Dans un arrêt du 22 juin 2017, la cour d’appel de Paris a exclu l’existence d’une discrimination aux motifs que l’ADF avait le pouvoir discrétionnaire de choisir les participants au congrès depuis la modification du...

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