Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Rupture conventionnelle emportant renonciation à la rupture unilatérale

Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue. En application de l’article L. 1237-14, alinéa 4, du code du travail, le recours à l’encontre de la convention de rupture doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.

La jurisprudence avait déjà pu se prononcer sur le pouvoir « extinctif » de la rupture conventionnelle sur une instance en résiliation judiciaire (Soc. 10 avr. 2013, n° 11-15.651 P, Dalloz actualité, 24 avr. 2013, obs. M. Peyronnet, et sa dernière déclinaison, Soc. 11 mai 2023, n° 21-23.148, Dalloz actualité, 25 mai 2023, obs. L. Malfettes). Mais qu’en est-il des autres ruptures – le cas échéant unilatérale ? Il eut été possible de penser que les autres modes de rupture entraînant la cessation de la relation contractuelle, toute démarche tendant à la signature d’une rupture conventionnelle ultérieure serait sans objet.

Ce n’est pourtant pas la direction esquissée tout dernièrement par la chambre sociale dans son arrêt du 11 mai 2023, qui ouvre la voie à la renonciation commune à une rupture unilatérale précédemment intervenue.

En l’espèce, un salarié engagé en tant qu’employé polyvalent a, après avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, signé une rupture conventionnelle homologuée par l’inspection du travail.

L’intéressé a ensuite saisi les juridictions prud’homales de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat. Les juges de première instance déboutèrent le salarié de ses demandes, avant que les magistrats d’appel n’infirment le jugement en considérant que le salarié a fait l’objet d’un licenciement verbal constitutif d’une rupture abusive du contrat de travail, et condamnant consécutivement l’employeur à lui verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :