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Rupture conventionnelle : sort de la rupture antérieure et de ses effets
Rupture conventionnelle : sort de la rupture antérieure et de ses effets
La signature par les parties d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue à l’initiative de l’une d’elles.
par Bertrand Inesle 16 mars 2015
Bien que l’article L. 1231-1 du code du travail distingue clairement les différents modes de rupture du contrat de travail à durée indéterminée et que l’article L. 1237-11 du même code affirme l’exclusivité de la rupture conventionnelle vis-à-vis du licenciement et de la démission (sur ce point, V. B. Gauriau, L’exclusivité de la rupture conventionnelle, Dr. soc. 2008. 1065 ), ces trois modes de rupture présentent, si la volonté d’une ou des parties au contrat de travail s’est exprimée de manière claire, non équivoque tout en étant exempte de tout vice, un certain degré de fongibilité entre elles (V. G. Loiseau, Rupture du troisième type : la rupture conventionnelle du contrat de travail, Dr. soc. 2010. 297 ). Employeur et salarié restent libres de proposer à l’autre, au lieu d’en prendre seuls l’initiative, de rompre le contrat de travail d’un commun accord. Mais quelle est l’étendue de cette liberté ? Très tôt, des auteurs se sont demandé si les parties pouvaient être autorisées à substituer à une rupture unilatérale consommée ou en voie de l’être, qu’il s’agisse d’une démission, d’un licenciement ou d’une prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, une rupture conventionnelle (V. B. Gauriau, art. préc. ; G. Loiseau, art. préc.). Ils s’y sont montrés favorables tout en émettant néanmoins quelques réserves tenant à l’existence d’un licenciement antérieur, lequel serait éventuellement susceptible de faire douter de la réelle liberté du consentement du salarié.
La Cour de cassation vient, pour la première fois, conforter cette prise de position d’une partie de la doctrine. Elle estime, en effet, que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
La solution est en parfaite adéquation avec la jurisprudence de la Cour. Cette dernière admet qu’une démission (V. Soc. 25 oct. 1994, n° 90-41.909, Dalloz jurisprudence ; 18 juill. 2000, n° 98-41.033, Dalloz jurisprudence) ou un licenciement (V. Soc. 17 janv. 1990, n° 87-40.666, Bull. civ. V, n° 14 ; 11 déc. 1991, n° 90-42.270, Bull. civ. V, n° 573 ; D. 1992. IR 39 ; JCP E 1992. II. 320, note J.-J. Serret ; 12 mai 1998, n° 95-44.353, Bull. civ. V, n° 244) fasse l’objet d’une rétractation de la part de son auteur à la condition toutefois qu’il obtienne l’accord de son ancien cocontractant, permettant ainsi au contrat de travail de se poursuivre selon les termes initialement convenus. Cet accord est nécessaire car une rétractation purement unilatérale ferait peser sur l’employeur la charge d’obligations dont la démission l’a délié ou retirerait au salarié des droits, directs (indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés) ou indirects (indemnités éventuellement dues à la suite de la contestation du bien-fondé ou de la validité de la rupture), attachés au licenciement (en ce sens, V. Dr. soc. 1993. 429, note J. Savatier ). Une fois acquis, il matérialise néanmoins une convention, au sens d’accord de volontés en vue de produire des effets de droit. La convention ainsi conclue produit un effet abdicatif, à savoir la renonciation des parties aux effets de la rupture unilatérale antérieure, comme le suggère explicitement la Cour de cassation elle-même (V. Soc. 13 nov. 2001, n° 99-43.016, Bull. civ. V, n° 341 ; Dr. soc. 2002. 115, obs. G. Couturier ; V. égal. 11 oct. 2005, n° 03-42.105, Dalloz jurisprudence). Mais, au lieu d’assurer la poursuite de la relation contractuelle, elle peut en réitérer l’extinction pour l’avenir dans le cadre d’un régime juridique différent, ce qui avait été d’ailleurs proposé avec l’introduction dans le code du travail de la rupture conventionnelle (V. B. Gauriau, art. préc. ; V. égal., G. Loiseau, art. préc.). Malgré quelques hésitations (sur un arrêt à...
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