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Rupture conventionnelle : validité de la rétractation et rupture postérieure du contrat

Pour être valide, la rétractation de la convention de rupture doit avoir été adressée au cocontractant et, en son absence, le salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet de la rupture conventionnelle.

par Bertrand Inesle 16 novembre 2015

Par un arrêt du 6 octobre 2015, la Cour de cassation apporte deux précisions, totalement inédites, sur le régime de la rupture conventionnelle qu’elle ne cesse d’étoffer avec le temps.

1. La première est relative à l’exercice du droit de rétractation offert à chacune des parties au contrat de travail par l’article L. 1237-13, alinéa 3, du code du travail afin de remettre en cause le consentement qu’elles pourraient estimé avoir apposé à tort à la convention de rupture. Cette faculté doit, selon le texte précité, être exercée « sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie ».

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la Cour de cassation a été interrogée sur la personne à qui la rétractation doit être adressée pour produire valablement ses effets sur l’accord de rupture. Le demandeur au pourvoi, en sa qualité de salarié, estimait s’être rétracté par l’envoi, par l’intermédiaire d’un mandataire, en l’occurrence son avocat, d’une lettre à l’autorité administrative. La chambre sociale écarte le moyen qui lui était présenté aux motifs que, selon l’article L. 1237-13 du code du travail, « le droit de rétractation dont dispose chacune des parties à la convention de rupture doit être exercé par l’envoi à l’autre partie d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception ». Elle en conclut qu’« ayant relevé que la lettre avait été adressée, non à l’autre partie signataire de la rupture conventionnelle, mais à l’administration, la cour d’appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que cette constatation, impliquant l’absence de validité de la rétractation, rendait inutile, légalement justifié sa décision ».

La solution est parfaitement logique et les textes conduisent immanquablement à la retenir. Si, comme l’indique la lettre de l’article L. 1237-13, alinéa 3, du code du travail, il est exigé de mettre en œuvre un moyen quelconque permettant de s’assurer de la date de réception de la lettre de rétractation par l’autre partie à la convention de rupture, le destinataire de la lettre est nécessairement cette « autre partie » qui ne peut être que celui ayant non seulement conclu le contrat de travail...

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