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Rupture des relations commerciales : deux actions, un seul objet
Rupture des relations commerciales : deux actions, un seul objet
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but. Tel est notamment le cas d’une demande reconventionnelle d’indemnisation fondée sur l’article 1147 ancien du code civil (désormais art. 1231-1 c. civ.) et d’une action en dommages et intérêts pour rupture des relations commerciales fondée sur l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.
par Clémence Bonnetle 16 septembre 2020
S’il est bien acquis que le principe est celui selon lequel l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet, il en est tout autant que, par exception l’effet interruptif s’étend d’une action à une autre si ces dernières ont le même but (Soc. 15 juin 1961, Bull. civ. IV, n° 650). C’est sur ce fondement que la chambre commerciale s’est prononcée sur deux actions en dommages et intérêts suite à une rupture de relations commerciales fondées sur l’article 1147 ancien du code civil et sur l’article L. 442-6, I, 5°, ancien du code de commerce (devenu l’art. L. 442-1, II, c. com.).
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