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Rupture sans préavis des concours financiers et manquement de la banque

L’éventuel manquement de l’établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté, qu’il tient de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise.

par Victor Prevesianosle 15 octobre 2019

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 11 septembre 2019, a été appelée à se prononcer sur le bien-fondé d’une rupture sans préavis par un établissement de crédit des concours financiers accordés à un emprunteur.

Une banque avait consenti à des époux plusieurs prêts et ouvertures de crédit. Un des emprunteurs, agent d’assurances, a profité de sa position pour détourner des chèques tirés par la compagnie d’assurance au bénéfice de ses clients. Sur une durée de près de douze ans, il a remis ces chèques à la banque pour encaissement sur les comptes dont il était titulaire auprès d’elle, lui permettant de s’acquitter des remboursements dus au titre des crédits contractés. À la suite d’une demande d’opposition à un prélèvement adressée par l’agent d’assurance à la banque, cette dernière entreprit des vérifications aboutissant à la découverte des malversations. Une procédure pénale s’ensuivit, à l’issue de laquelle l’agent d’assurances fut condamné pour abus de confiance à une peine d’emprisonnement. Par ailleurs, quelques jours après la découverte des faits, la banque avait notifié à son client la rupture immédiate de tous les concours qu’elle lui avait accordés. La banque assigna les époux en remboursement des sommes encore dues, tout en demandant que l’apport à une SCI d’un immeuble hypothéqué au profit de la banque lui soit déclaré inopposable...

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