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SAFER : motivation de la décision de rétrocession
SAFER : motivation de la décision de rétrocession
La motivation de la décision de rétrocession, qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales.
par Stéphane Prigentle 15 juin 2021
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Nouvelle Aquitaine (la SAFER) intervient en vue de réattribuer plusieurs biens ruraux. Le processus retenu consiste à céder le bénéfice de promesses unilatérales de vente que la SAFER a pu conclure avec quatre propriétaires. D’autres soutiennent que, plus qu’un mécanisme de « cession de contrat », il convient de caractériser une institution autonome, la « substitution de personnes ». Quoi qu’il en soit, la SAFER dispose d’un délai légal bref de six mois pour « substituer » le tiers (C. rur., art. L. 141-1, II, 2°). Après des appels à candidature infructueux portant sur la totalité des biens, la SAFER a procédé à des substitutions partielles, en poursuivant la vente à son profit de certains bâtiments dont nul ne voulait, et multiples, en se substituant plusieurs attributaires pour deux domaines distingués.
L’espèce annotée porte sur le domaine dit de La Chassagne (sur l’autre domaine, dit des Biennes, v. Civ. 3e, 20 mai 2021, n° 20-14.573 FS-P, Dalloz actualité, 15 juin 2021, obs. S. Prigent). Deux candidatures sont retenues pour, respectivement, des surfaces de l’ordre de 66 et 2 hectares. Une troisième candidature est, elle, écartée.
Le GFA dont la candidature a été rejetée par la SAFER...
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