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Seules les candidatures postérieures à la publication d’un appel à candidatures et répondant à l’offre au public telle que présentée par la SAFER peuvent être retenues pour l’attribution des biens aux conditions proposées.
par Stéphane Prigentle 15 juin 2021
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Nouvelle Aquitaine (la SAFER) intervient en vue de réattribuer plusieurs biens ruraux. Le processus retenu consiste à céder le bénéfice de promesses unilatérales de vente (c’est la pratique la plus courante en la matière) que la SAFER a pu conclure avec quatre propriétaires. D’autres soutiennent que, plus qu’un mécanisme de « cession de contrat », il convient de caractériser une institution autonome, la « substitution de personnes ». Quoi qu’il en soit, la SAFER dispose d’un délai légal bref de six mois pour « substituer » le tiers (C. rur., art. L. 141-1, II, 2°). Après des appels à candidatures infructueux portant sur la totalité des biens, la SAFER a procédé à des substitutions partielles, en poursuivant la vente à son profit de certains bâtiments dont nul ne voulait, et multiples, en se substituant plusieurs attributaires pour deux domaines...
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