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Sans surprise, la Cour de cassation reprend mot pour mot la solution déjà dégagée et plusieurs fois répétée au sujet de la validité de la clause d’exclusion de garantie insérée dans les contrats « multirisque professionnelle » d’AXA. Le raisonnement par l’absurde tenu par la cour d’appel n’aura pas suffi à faire vaciller les juges du droit, la clause est valable. On peine à voir ce qui pourrait le faire désormais bien que cette décision dénote une certaine volonté de résistance de la part des juges du fond.
par Julien Delayen, Enseignant-chercheur UPJV, membre du CEPRISCAle 27 novembre 2024
Le retour de la clause d’exclusion de garantie AXA. Le contentieux de la validité de la clause d’exclusion de garantie contenue dans les contrats d’assurance « multirisque professionnelle » proposés par la compagnie AXA peu avant la crise de la covid-19 est désormais bien connu. L’arrêt ici rapporté ne fait en effet que s’ajouter à une longue série de décisions rendues depuis la « salve d’arrêts » initiale du 1er décembre 2022 (Civ. 2e, 1er déc. 2022, 4 arrêts, n° 21-19.341, n° 21-19.342, n° 21-19.343 et n° 21-15.392, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2022. 2222 ; ibid. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ) par laquelle la Cour de cassation déclara la clause d’exclusion de garantie valable au regard de l’article L. 113-1 du code des assurances en ce qu’elle serait – cela nous semble toujours aussi discutable – formelle et limitée. La solution a été depuis lors réitérée avec constance passant de la salve au véritable tir de barrage (Civ. 2e, 19 janv.2023, nos 21-21.516 et 21-23.189 P, Dalloz actualité, 2 févr. 2023, obs. J. Delayen ; D. 2023. 176 ; ibid. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; AJDI 2023. 422 ; ibid. 393, point de vue R. Bigot et A. Cayol ; 25 mai 2023, n° 21-24.684, n° 21-23.805, n° 22-16.480, n° 22-16.479, n° 22-15.935, n° 22-15.936 et n° 22-15.826 [7 arrêts] ; 15 juin 2023, n° 22-12.986, n° 22-12.987 et n° 22-14.380 [3 arrêts] ; 6 juill. 2023, n° 22-12.830, n° 21-24.037, n° 21-24.039, n° 22-15.825, n° 22-13.889, n° 22-12.988, n° 21-25.922, n° 21-25.923, n° 22-16.759, n° 22-11.232 et n° 22-16.928 [11 arrêts]). L’arrêt du 7 novembre 2024 va exactement dans le même sens. À son sujet, tant le contexte de l’affaire que la solution rendue nous semblent aujourd’hui d’une parfaite banalité, ce qui explique très certainement que la solution rapportée n’aura pas les honneurs d’une publication au Bulletin. Plus intéressant nous semble être le constat d’une certaine résistance des juges du fond qui n’abandonnent pas l’idée de faire fléchir les juges de la Cour de cassation.
Banalité de l’espèce. L’affaire présente en effet bien peu d’originalité. Un restaurateur souscrit le 7 janvier 2016 auprès de la société AXA un contrat d’assurance le garantissant notamment contre les « pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré » et ce, « lorsque les deux conditions suivantes sont réunies » à savoir, d’une part, que « la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même » et que, d’autre part, « la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ». On reconnaîtra ici la même formule que celle exposée dans les précédentes décisions (v. ainsi, Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-12.830 ; 25 mai 2023, n° 21-24.684, inédit ; 15 juin 2023, n° 22-12.986 ; 19 janv. 2023, n° 21-21.516, Dalloz actualité, 2 févr. 2023, obs. J. Delayen ; D. 2023. 176 ; ibid. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ; AJDI 2023. 422 ; ibid. 393, point de vue R. Bigot et A. Cayol ; 1er déc. 2022, n° 21-19.341, Dalloz actualité, 16 déc. 2022, obs. S. Porcher ; D. 2022. 2222 ; ibid. 2023. 915, chron. F. Jollec, C. Bohnert, S. Ittah, X. Pradel, C. Dudit et J. Vigneras ; ibid. 1142, obs. R. Bigot, A. Cayol, D. Noguéro et P. Pierre ). De même, et à nouveau exactement...
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