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La saga de « l’assignation à date » : fin de la saison 1

Publiés au Journal officiel du 23 décembre 2020, le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires, d’une part, et l’arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, d’autre part, viennent préciser les conditions de mise en œuvre de la prise de date à compter du 1er janvier 2021.

L’article 55 du code de procédure civile définit l’assignation comme étant « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge ». Depuis que les assignations existent dans notre droit positif la mention, dans celles-ci, d’une date d’audience, n’a jamais posé la moindre difficulté. L’avocat connaît les dates d’audience au moyen des tableaux des audiences arrêtés en début d’année par les chefs de juridictions ou, tout simplement, en interrogeant le greffe.

En matière de référé, le réseau virtuel privé des avocats (RPVA) permet également de connaître les dates utiles.

En revanche, la procédure écrite avec représentation obligatoire a toujours constitué une exception. L’assignation ne précise ici aucune date d’audience. Après sa remise au greffe par l’avocat du demandeur, le greffe fixe lui-même la date à laquelle l’affaire sera appelée devant le juge de la mise en état.

Dans le but d’unifier les modes de saisine, les réformateurs de la procédure civile ont souhaité que toutes les assignations, y compris celles délivrées dans le cadre de la procédure écrite ordinaire, mentionnent désormais la date de l’audience d’orientation. Cette solution est souhaitable. En effet, l’assignation avec mention de la date de l’audience d’orientation facilitera la constitution de l’avocat du défendeur devant le tribunal judiciaire (TJ). Cette procédure relève de la communication par voie électronique (CPVE) et donc, en pratique, du RPVA. Jusqu’à présent, l’avocat du défendeur ne peut se constituer qu’à la seule condition de connaître le numéro de rôle attribué à l’affaire. Si son confrère, en demande, omet de lui communiquer ce renseignement, il lui est alors impossible de se constituer. Il court le risque de voir le juge de la mise en état clôturer, en l’état, la procédure et renvoyer l’affaire devant le TJ pour y être jugée.

Cette réforme de la procédure civile s’est télescopée avec celle de la procédure de divorce contentieux qui prévoit également l’usage d’une assignation à date.

Toutefois, la chancellerie n’a pas réussi à déployer en temps utile l’application électronique permettant d’obtenir du greffe, affaire par affaire, une date d’audience.

L’assignation à date est par conséquent devenue une véritable saga marquée par sept textes successifs qui en constituent autant d’épisodes sur une seule année :

  • le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
     
  • le décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire ;
     
  • l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire ;
     
  • le décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l’élection des bâtonniers du conseil de l’ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l’extension de l’assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux ;
     
  • le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ;
     
  • le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 reportant la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires ;
     
  • l’arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire.

Ces deux derniers textes, publiés au Journal officiel du 23 décembre 2020, doivent normalement parachever le dispositif applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2021.

Quelles sont les règles désormais applicables ? Si les solutions sont désormais connues pour la procédure écrite ordinaire devant le TJ (I) ainsi que pour les procédures contentieuses de divorce et de séparation de corps (II), des incertitudes demeurent pour toutes les autres procédures relevant du TJ (III), de même que pour les sanctions encourues (IV).

I. La procédure écrite ordinaire devant le TJ

A. Un nouveau report au 1er juillet 2021

Comme son intitulé l’indique, le décret n° 2020-1641 du 22 décembre 2020 (art. 1er) reporte la date d’entrée en vigueur de l’assignation à date dans les procédures autres que celles de divorce et de séparation de corps judiciaires. Le III de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 est donc rédigé comme suit :

« III. − Par dérogation au II, jusqu’au 1er juillet 2021, dans les procédures soumises, au 31 décembre 2019, à la procédure écrite ordinaire, la saisine par assignation de la juridiction et la distribution de l’affaire demeurent soumises aux dispositions des articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au présent décret.

Jusqu’au 1er juillet 2021, les assignations demeurent soumises aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au présent décret, dans les procédures au fond suivantes :

  1. Celles prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
     
  2. Celles prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire ;
     
  3. Celles diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux. »

Le nouveau report est donc effectif.

B. Le rappel des textes applicables pour l’assignation sans date

Bien qu’abrogés, les articles 56, 752, 757 et 758 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-1333 du 11 décembre 2019, demeurent pour la procédure écrite ordinaire jusqu’au 1er juillet 2021. Devant de telles contorsions textuelles, il n’est pas inutile de les rappeler.

Art. 56 – « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :

  1. L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
     
  2. L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
     
  3. L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
     
  4. Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions. »

• Art. 752 – « Outre les mentions prescrites à l’article 56, l’assignation contient à peine de nullité :

  1. La constitution de l’avocat du demandeur ;
     
  2. Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. »

• Art. 757 – « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l’assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque, à moins qu’une convention de procédure participative ne soit conclue avant l’expiration de ce délai. Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle.

La caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire.

À défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité. »

• Art. 758 – « Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée ; s’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués. »

Les règles qui existaient, en leur temps, devant le tribunal de grande instance demeurent donc temporairement avec l’obligation de placer l’assignation dans les quatre mois de sa date à peine de caducité de celle-ci.

C. Les autres procédures concernées par ce report

Si la procédure écrite ordinaire, en contentieux civil général, est essentiellement concernée par ce report au 1er juillet 2021, celui-ci concerne également trois autres catégories de procédures :

  • celles prévues aux articles R. 202-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;
     
  • celles prévues au livre VI du code de commerce devant le tribunal judiciaire ;
     
  • celles diligentées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

En se fondant sur une dépêche du directeur des services judiciaires et du directeur des affaires civiles et du Sceau, le Conseil national des barreaux (CNB) a rappelé que certains contentieux, hors divorce, relevant de la procédure écrite ordinaire, échappent également à l’assignation à date (CNB, Divorce : prise de date à compter du 1er janvier 2021, 16 déc. 2020) :

  • les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un PACS ;
     
  • la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un PACS et des concubins ;
     
  • la demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille prévue par l’alinéa 3 de l’article 373-2-9-1 du code civil ;
     
  • le droit de visite et d’hébergement des grands-parents régi par l’article 1180 du code de procédure civile ;
     
  • la procédure relative aux prénoms décrite à l’article 1055-3 du code de procédure civile ;
     
  • la demande de modification de la prestation compensatoire prévue à l’article 1140 du code de procédure civile.

À cette liste, on ajoutera :

  • l’action de groupe, puisque l’article 849-2 du code de procédure civile précise que « la demande est formée, instruite et jugée selon les règles applicables à la procédure écrite ordinaire ».

C. Une exception

En revanche, la procédure à jour fixe n’est pas concernée par ce report même si elle n’est possible que dans les seuls litiges relevant de la procédure écrite ordinaire. En effet, une telle assignation mentionne nécessairement la date d’audience fixée par le président au vu de l’urgence (C. pr. civ., art. 840).

II. Les procédures contentieuses de divorce et de séparation de corps

A. L’impossible report

S’agissant des procédures contentieuses de divorce et de séparation de corps leur réforme résulte de la loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 et de son décret d’application n° 2019-1380 du 17 décembre 2019.

Initialement, la mise en œuvre de la réforme devait intervenir au plus tard, au 1er septembre 2020 (L. n° 2019-222, art. 109, VII). Cette échéance a été reportée au 1er janvier 2021 par l’article 25 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Le nouveau dispositif prévoyant que la demande en divorce est formée par assignation ou requête conjointe avec prise de date pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires il était impossible d’en reporter à nouveau l’application sauf à devoir, à nouveau, modifier la loi.

L’assignation à date sera donc la règle à compter du 1er janvier 2021.

B. Le recours à un formulaire ou à la CPVE si celle-ci est possible

L’article 1107 du code de procédure civile énonce désormais :

« La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Cette date est communiquée par la juridiction au demandeur [par tout moyen (mots supprimés, décr. n° 2020-1641, 22 déc. 2020, art. 2)] selon des modalités définies par arrêté du garde des Sceaux […] »

Ce texte s’applique à la procédure de séparation de corps (C. pr. civ., art. 1129).

Attention ! La prise de date n’impose pas ici la communication du projet de requête conjointe ou d’assignation.

Le texte renvoie ici à un arrêté du garde des Sceaux. Il s’agit de l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire. Ce texte est modifié par l’arrêté du 22 décembre 2020 également publié au Journal officiel du 23 décembre 2020.

Là débutent certaines difficultés de compréhension qu’il convient d’essayer de lever.

Les articles 1 à 3 sont désormais regroupés dans un chapitre Ier intitulé « Dispositions générales ». Ces dispositions concernent la prise de date « lorsque la demande en justice est formée par assignation devant le tribunal judiciaire ». Elles ne semblent donc pas applicables à la procédure de divorce contentieuse puisque celle-ci peut être également introduite par requête conjointe à date.

Après l’article 3 de l’arrêté du 9 mars 2020 susvisé, il est inséré un chapitre II intitulé « Modalités de communication de la date de la première audience dans les procédures de divorce et de séparation de corps » et qui comprend un article 4 ainsi rédigé :

• Art. 4. « Par dérogation aux dispositions du chapitre I

Toutefois, elle est sollicitée par un message transmis au moyen du système de communication électronique défini par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires dans les juridictions où une telle transmission a été rendue possible pour les procédures mentionnées au premier alinéa. »

Ce texte prévoit ainsi une procédure de prise de date, dans le cadre de la CPVE, mais uniquement dans les juridictions où cela s’avère possible.

Le texte, tel que rédigé, n’est donc guère éclairant pour les juridictions qui ne permettent pas encore la prise de date dans le cadre de CPVE.

Se trouve cependant annexé à l’arrêté un formulaire qui doit être considéré comme faisant partie intégrante de l’arrêté. Le chapeau de ce formulaire énonce : « Ce formulaire doit être utilisé pour toute demande de date de première audience relative à la procédure de divorce et de séparation de corps lorsque la transmission de cette date n’aura pas été rendue possible par l’envoi de messages transmis au moyen du système de communication électronique défini par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires. »

Il s’agit donc du document qui devra être utilisé dans les juridictions dans lesquelles la prise de date par voie électronique n’aura pas été mise en œuvre.

Sur la base de la dépêche précitée, le Conseil national des barreaux (CNB) a précisé les conditions dans lesquelles ce formulaire, dûment complété, pourrait être transmis au greffe, à savoir : en main propre ; par voie postale ; par courrier électronique sur une adresse spécifique à la juridiction.

Le CNB a également communiqué des extraits de cette dépêche qui a le mérite d’être beaucoup plus précise que les textes publiés le 23 décembre 2020 (CNB, Divorce : prise de date à compter du 1er janvier 2021, préc.).

Une fois la demande de date effectuée (formulaire ou demande dans le cadre de la CPVE), l’avocat doit attendre la réponse du greffe qui lui communiquera la date d’audience ainsi réservée. L’on ignore, en pratique, quel sera le temps de réaction du greffe sur lequel pèse désormais une nouvelle charge – particulièrement lourde, puisque non automatisée dans la plupart des juridictions.

C. Les délais de remise de l’assignation à peine de caducité

L’article 1108 du code de procédure civile dispose que l’acte introductif d’instance (requête conjointe ou assignation), mentionnant la date de l’audience communiquée par le greffe, doit être remis, à peine de caducité constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales, ou, à défaut, à la requête d’une partie, dans les délais suivants :

  • au moins quinze jours avant cette date (sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance) ;
     
  • dans les deux mois à compter de cette communication (lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique. Attention ! Il s’agit d’une date communiquée dans le cadre de la CPVE ou le RPVA et non par courrier électronique).

D. En cas d’urgence

En cas d’urgence, l’article 1109 du code de procédure civile énonce que « le juge aux affaires familiales, saisi par requête, dans les conditions des deuxième et troisième alinéas de l’article 840 et de l’article 841, peut autoriser l’un des époux à assigner l’autre époux en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires fixée à bref délai ». Une telle requête doit bien entendu être suffisamment motivée.

Dans cette hypothèse, l’article 1109 précise que la remise au greffe d’une copie de l’assignation doit intervenir, à peine de caducité, « au plus tard la veille de l’audience ».

III. Les autres procédures concernées par la prise de date

A. Le caractère lacunaire des derniers textes

En dehors des matières relevant de la procédure écrite ordinaire, exclue de la prise de date jusqu’au 1er juillet 2021, et des procédures contentieuses de divorce ou de séparation de corps qui s’y trouvent ainsi soumises, les derniers textes ne nous éclairent guère sur les conditions dans lesquelles la date d’audience sera obtenue pour toutes les autres procédures.

B. La communication du projet d’assignation

L’article 751 du code de procédure civile est compris dans les dispositions communes applicables au tribunal judiciaire (C. pr. civ., sous-titre Ier, titre Ier, livre II).

Il a donc vocation à s’appliquer pour toutes les procédures autres que celles concernées par la procédure écrite ordinaire. Il s’agit pour l’essentiel de la procédure orale (procédure ordinaire, ordonnances de référé, procédure accélérée au fond) (C. pr. civ., sous-titre III, titre Ier, livre II).

Dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, il édicte les règles suivantes à compter du 1er janvier 2021 :

• Art. 751 – « La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d’assignation. Un arrêté du garde des Sceaux détermine les modalités d’application du présent article. »

L’article 1137 du même code, relatif aux autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, précise que « le juge est saisi par une assignation à une date d’audience communiquée au demandeur selon les modalités définies par l’article 751 ».

Il convient donc de se reporter à l’arrêté du 9 mars 2020 relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire (JO 14 mars) dans sa version modifiée par l’arrêté du 22 décembre 2020 (JO 23 déc.) :

« Chapitre Ier

Dispositions générales

• Art. 1er – Lorsque la demande en justice est formée par assignation devant le tribunal judiciaire, la communication de la date de première audience se fait par tout moyen et notamment selon les modalités prévues au présent arrêté.

• Art. 2 – Lorsque la communication de la date est sollicitée par téléphone ou par télécopie, elle est obtenue auprès du greffe des services civils.

• Art. 3 – La date d’audience peut être obtenue au moyen d’un courrier électronique.

Elle peut être également communiquée par voie électronique, au moyen du système de communication électronique mentionné à l’arrêté du 28 août 2012 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux huissiers de justice.

Elle peut également être communiquée, s’agissant de la procédure de référé, au moyen du système de communication électronique mentionné à l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires […] »

Ce texte aurait nécessairement dû être modifié ou complété.

Il ne l’a été (v. II) que pour la seule procédure de prise de date en matière de divorce et de séparation de corps.

L’article 2 qui mentionne une prise de date par téléphone n’a aucun sens. Un projet d’assignation (C. pr. civ., art. 751) ne peut être communiqué par ce canal.

Alors même que le volume des procédures concernées ici est considérable (procédure orale, contentieux familial hors divorce) aucune précision n’a été ajoutée au texte initial.

L’on ne peut en déduire que, pour ces procédures, l’obtention de la date, après communication du projet d’assignation au greffe, se fera par « tout moyen » (art. 1er) et notamment par un « courrier électronique » (art. 3).

En revanche, pour les référés, il semble bien que l’arrêté permette une communication de la date d’audience dans le cadre de la CPVE et donc du RPVA (art. 3). L’article 3 indique : « [La date d’audience] peut également être communiquée, s’agissant de la procédure de référé, au moyen du système de communication électronique mentionné à l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires. »

Il s’agit là d’une question extrêmement sensible. Le référé reste le terrain de procédures, à forts enjeux, notamment en matière de droit de la construction, parfois engagées in extremis afin notamment d’interrompre les délais d’action.

Espérons que les juridictions partageront cette interprétation en l’état de textes qui ne peuvent que susciter une appréhension considérable chez l’avocat soucieux de ne pas engager sa responsabilité. Il ne serait pas admissible que de telles procédures soient suspendues à un délai de réponse du greffe incertain, rendant illusoire la délivrance d’une assignation dans un délai contraint.

En matière de référé – et d’un strict point de vue technique – le RPVA semble d’ailleurs répondre aux exigences des textes. Il permet, très précisément, de communiquer « le projet d’assignation » dès l’inscription de l’affaire.

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[copie écran de l’inscription en référé via le RPVA : voir la mention en rouge]

C. Les délais de remise de l’assignation au greffe

Le nouvel article 754, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2021, dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

S’agissant des procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, hors divorce et séparation de corps, l’article 1137, alinéa 3, du code de procédure civile n’exige pas ce délai de quinzaine, « la remise au greffe de l’assignation doit intervenir au plus tard la veille de l’audience ». Cette règle est sanctionnée par la caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge aux affaires familiales ou, à défaut, à la requête d’une partie.

D. En cas d’urgence

En cas d’urgence, l’article 755 du code de procédure prévoit que « les délais de comparution et de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge ».

Concernant les procédures familiales, hors divorce et séparation de corps, l’article 1137 du même code précise de la même manière : « En cas d’urgence dûment justifiée, le juge aux affaires familiales, saisi par requête, peut permettre d’assigner à une date d’audience fixée à bref délai. »

IV. Les sanctions

La dépêche du directeur des services judiciaires et du directeur des affaires civiles et du Sceau précise, dans son dernier paragraphe, ce qui suit :

« Dans les contentieux dans lesquels la prise de date entre en vigueur le 1er janvier 2021, les assignations délivrées à compter de cette date devront comporter la date de l’audience, à peine de nullité. Il s’agit donc d’une exception de nullité pour vice de forme.

L’assignation signifiée au défendeur avant le 1er janvier 2021 sans comprendre mention de la date de l’audience est valable peu important qu’elle soit placée après le 1er janvier 2021. »

Cette interprétation est parfaitement conforme aux textes et à la jurisprudence.

En matière de divorce contentieux, l’article 1107 du code de procédure civile impose, dans l’assignation l’indication, « à peine de nullité » des lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

L’article 56 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire, exige également « à peine de nullité », l’indication, dans l’assignation, des lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée.

Une assignation sans date peut être assimilée à une assignation ne mentionnant pas de date d’audience utile. Dans les deux cas, aucune audience ne peut se tenir. À cet égard, la Cour de cassation a pu décider qu’une assignation comportant une date erronée n’était affectée que d’un vice de forme. Elle a donc logiquement cassé la décision des juges du fond (Cass., ch. mixte, 7 juill. 2006, n° 03-20.026, D. 2006. 1984, obs. E. Pahlawan-Sentilhes ; RTD civ. 2006. 820, obs. R. Perrot ) :

« Attendu que, pour déclarer prescrite l’action des sociétés KTI, Technip et de leurs assureurs, l’arrêt, après avoir relevé que l’assignation délivrée le 17 avril 1996 portait mention d’une date correspondant à un jour férié et où la juridiction ne siégeait pas, retient que cet acte, privé d’une mention substantielle, était impuissant à saisir les premiers juges, devait être tenu pour inexistant sans qu’il soit besoin d’en prononcer la nullité et ne pouvait avoir d’effet interruptif de la prescription ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’acte était affecté d’un vice de forme, la cour d’appel a violé les textes susvisés […] »

Toutefois, nous devons prendre garde aux autres sanctions prévues par les nouveaux textes et notamment à la caducité qui peut être prononcée à défaut de placement de l’assignation dans le délai de quinze jours avant l’audience. La sanction de la caducité reste redoutable puisque l’acte devient inexistant. Or l’on voit mal comment une assignation sans date, ou portant mention d’une date erronée, pourrait être utilement placée dans les délais requis.

L’attention du praticien, soumis à un délai de prescription, devra donc être ici absolue dans l’attente de la jurisprudence qui pourra naître de ces difficultés.

Quid, en revanche, du plaideur qui aura omis de communiquer le projet d’assignation au greffe tout en ayant assigné à une date d’audience existante et remis son assignation dans les délais ?

Bien entendu, le projet d’assignation reste un projet. Il ne saurait ici être assimilé à un acte de procédure. On peut même admettre qu’il soit modifié, dans sa forme, entre son état initial et son état final. Nous n’avons pas trouvé de sanction dans le nouveau dispositif, lourd et complexe, de prise de date. Le greffe pourrait-il s’arroger la faculté de refuser le placement d’une assignation délivrée pour une audience dont la date n’aurait pas été obtenue sur présentation du projet ? Aucun texte ne le prévoit.

La question demeure. Une fois encore, et en l’absence de jurisprudence, nous ne pouvons qu’inciter le praticien à la prudence.

En attendant la prochaine saison de cette saga procédurale, qu’il nous soit simplement permis de rendre hommage aux personnels judiciaires, magistrats et greffiers, qui sont parvenus à maintenir le système judiciaire en fonctionnement, tout au long l’année passée, si difficile.