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Article
La saga Métaleurop, suite mais pas fin : l’action du débiteur solvens à l’égard du coemployeur
La saga Métaleurop, suite mais pas fin : l’action du débiteur solvens à l’égard du coemployeur
Modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui déclare prescrite l’action « en responsabilité » des liquidateurs judiciaires de la filiale à l’égard de la société mère, alors que dans leurs conclusions, les liquidateurs fondaient leur action contre la société mère sur une demande de contribution au paiement des indemnités légales dues aux salariés licenciés en sa qualité de coemployeur obligé solidairement à cette dette.
Les affaires concernant le groupe Métaleurop n’en finissent pas de défrayer la chronique judiciaire depuis la mise en liquidation judiciaire en mars 2003 de la société Métaleurop Nord, filiale de la société Metaleurop devenue Recylex. Les litiges relatifs aux rapports entre la fille et la mère nourrissent régulièrement les débats judiciaires et doctrinaux. Avec en toile de fond la problématique délicate de la prise en charge du passif environnemental au sein d’un groupe de sociétés, les litiges multidirectionnels alimentent autant la réflexion des spécialistes du droit des sociétés, que celle des spécialistes du droit des entreprises en difficulté ou du droit du travail (à titre d’exemple, v. Com. 18 mai 2022, n° 21-12.188 et la question de la responsabilité civile des mandataires de justice ; Soc. 24 mai 2018, n° 17-15.630, Dalloz actualité, 13 juin 2018, obs. W. Fraisse ; D. 2018. 1150 , et l’action en responsabilité délictuelle de la société mère à l’égard des salariés de sa filiale ; Com. 19 nov. 2013, n° 12-28.367 et la notion de direction de fait ; 19 avr. 2005, n° 05-10.094, D. 2005. 1225 , obs. A. Lienhard ; Rev. sociétés 2005. 897, note D. Robine et J. Marotte ; RTD com. 2005. 541, obs. C. Champaud et D. Danet , et l’action en extension de la procédure collective de la fille à la mère ; CE, 6e et 1re ss-sect., 20 mai 2011, n° 325102, Dalloz actualité, 6 juin 2011, obs. A. Lienhard ; Martin, Lebon ; D. 2011. 1552, obs. A. Lienhard , et la problématique de la responsabilité pour insuffisance d’actif d’un dirigeant déjà objet d’une procédure ; Soc. 28 sept. 2011, nos 10-12.278 s., D. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta et la notion de coemploi ; 7 juill. 2009, nos 07-45.884 s., et l’obligation de reclassement en liquidation judiciaire). Le présent arrêt s’inscrit donc dans le contexte de ces affaires.
Objet du litige
En l’espèce, les liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord ont assigné la société mère, la société Recylex, en condamnation à leur payer la somme de 21 983 921,80 € représentant les indemnités légales qu’ils avaient versées aux salariés licenciés à la suite du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Métaleurop Nord en mars 2003. Cette assignation fait suite à la reconnaissance de la qualité de coemployeur de la société Recylex par les juridictions prud’homales saisies par les salariés.
Qualifiant l’action des liquidateurs judiciaires d’action en responsabilité en réparation du préjudice subi par la liquidation, la cour d’appel de Douai (Douai, ch. 2, sect. 1, 28 janv. 2021, n° 18/02564) la déclarait irrecevable car prescrite, au terme du délai de prescription de dix ans alors en vigueur (C. civ., art. 2270-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008).
Demandeurs au pourvoi, les liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord ont fait valoir qu’ils sollicitaient la condamnation de la société mère, dont la qualité de coemployeur des salariés de la filiale avait été reconnue dans le cadre d’instances prud’homales initiées par ces salariés, à contribuer à la charge des indemnités légales de licenciement dues aux salariés licenciés. Rappelant que les termes du litige résultent des écritures des parties, les liquidateurs judiciaires indiquaient exercer une action récursoire à l’encontre de la société Recylex en sa qualité de codébitrice de ces indemnités et non une action en responsabilité. En qualifiant l’action des...
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Auteur(s) : Alain Lienhard; Pascal Pisoni