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L’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement. Dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte, avisé de la saisie dans les conditions prévues par l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie.
par Marie-Pierre Mourre-Schreiberle 30 avril 2019
Une saisie-attribution peut porter sur l’ensemble des comptes ouverts au nom du débiteur, y compris un compte joint. Dans cette hypothèse, l’huissier de justice doit également dénoncer la mesure au cotitulaire non débiteur, comme il est dit à l’article R. 211-22 du code des procédures civiles d’exécution, afin de lui permettre, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution et d’obtenir la mainlevée de la saisie portant sur des fonds lui appartenant, ceci sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux cotitulaires mariés. Une question récurrente se pose alors. Sur qui pèse la charge de la preuve de la propriété du solde créditeur du compte ? L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 21 mars 2019 apporte, sur ce point, certains éclaircissements lorsque les titulaires du compte sont concubins.
En l’espèce, une société a consenti à une personne un crédit. N’ayant pas respecté ses engagements, cette dernière a été assignée devant le tribunal d’instance de Soissons et condamnée par une décision du 11 juillet 2014 assortie de l’exécution provisoire...
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