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Saisie-attribution : effet attributif non subordonné à la déclaration du tiers saisi

Il résulte de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution n’est pas subordonné à la déclaration du tiers saisi, telle que prévue par l’article L. 211-3 de ce même code, l’obligation déclarative du tiers saisi naissant de la saisie, qui entraîne par elle-même effet attributif.

par Guillaume Payanle 13 octobre 2021

Telle que régie par les articles L./R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution présente deux traits caractéristiques qui méritent d’être brièvement rappelés.

Tout d’abord, cette procédure suppose la présence d’un créancier saisissant, d’un débiteur et d’un tiers saisi ; ce dernier détenant des sommes dues au débiteur. Ainsi, il existe deux créances : la créance détenue par le créancier saisissant sur le débiteur (créance cause de la saisie) et la créance détenue par le débiteur sur le tiers saisi (créance – de somme d’argent saisissable – objet de la saisie). Il est alors fait obligation au tiers saisi de déclarer, à l’huissier de justice instrumentaire, l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités susceptibles de les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures (C. pr. exéc., art. L. 211-3 et R. 211-4, al. 1er). Cette obligation de déclaration se double d’une obligation de communiquer les pièces justificatives. Ces différentes obligations sont mentionnées dans l’acte de saisie signifié au tiers saisi.

Ensuite, la...

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