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Saisie-attribution et créances indirectes : quand la Cour de cassation verrouille les abus procéduraux

La Cour de cassation réaffirme avec force le principe de relativité des engagements en matière de saisie-attribution, marquant par la même occasion un virage – à l’évidence – décisif dans l’interprétation des dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Cette décision vient clarifier les limites des mesures d’exécution forcée dont disposent les créanciers, en interdisant les saisies en cascade sur des chaînes de dettes intermédiaires.

Il s’agit ici de trouver un point d’équilibre entre efficacité des opérations de recouvrement et protection des tiers non directement liés par le titre exécutoire initial. 

Faits et procédure

L’incendie de la nuit du 4 au 5 septembre 2012 et les instances qui ont suivi

Durant cette nuit, un bâtiment, propriété de la SCI Green Mama investissements, est ravagé par un incendie.

Le bien dont s’agit est donné à bail aux sociétés Cob et Fragworld ; cette dernière étant assurée par Axa France IARD.

Suivant acte authentique du 23 avril 2015, la société Green Mama Investissement a cédé ce bien immobilier pour une somme de 975 000 €.

Ce sinistre a donné lieu à plusieurs décisions, en référé, puis au fond, ainsi qu’à des mesures d’expertise.

Ainsi, selon ordonnance du 29 juillet 2015, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Draguignan a condamné la société Green Mama investissements à payer à la société Cob une provision de 520 137,17 € à valoir sur la réparation du préjudice subi par cette dernière outre 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été signifiée le 4 août 2015. La société Green Mama investissements en a interjeté appel, mais l’affaire a été radiée selon ordonnance d’incident du président de la chambre civile sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à l’époque.

Ensuite, par jugement du 1er décembre 2016 le Tribunal de grande instance de Draguignan a notamment déclaré la société Fragworld responsable du préjudice subi par la société Green Mama investissements à la suite de l’incendie et ordonné une expertise pour permettre l’évaluation des préjudices.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, suivant arrêt du 21 février 2019, confirme le jugement critiqué, y ajoutant la condamnation in solidum des sociétés Fragworld et Axa France IARD à régler notamment à la société Green Mama investissements une somme de 400 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

L’exécution forcée

Tout commence par un commandement de payer du 22 mars 2019 – dont on aura de cesse de rappeler qu’il ne s’agit que d’un préalable à l’exécution mobilière et en aucun cas un acte d’exécution forcée – délivré à la demande de la société Green Mama investissements à la société Axa France IARD.

En suite de ce commandement, la société Axa France IARD a adressé le 2 avril 2019, un chèque de 411 195,25 euros à l’ordre de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), à son conseil, Me Y…, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence.

Une saisie-attribution est diligentée, suivant acte du 4 avril 2019, à la demande de la société Cob, en exécution de l’ordonnance du 29 juillet 2015, pour avoir paiement de la somme de 634 154,78 €, sur le compte CARPA de Me X…, de toutes sommes dont le tiers saisi était personnellement tenu envers la société Green Mama Investissements.

Cette saisie-attribution est dénoncée à la société Green Mama Investissements suivant acte du 10 avril 2019.

La contestation

Par suite, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Grasse est saisi, par la société Green Mama investissements, d’une contestation de ladite saisie-attribution.

Il était ainsi demandé au juge de l’exécution, à titre liminaire, un sursis à statuer dans l’attente du jugement au fond du Tribunal judiciaire de Draguignan, à la suite de la mesure d’expertise ordonnée et confirmée en appel, et subsidiairement, de déclarer nulle et non avenue la saisie-attribution litigieuse, faute de notification à partie de l’ordonnance de référé du 29 juillet 2015.

La demande de sursis à statuer est également soutenue par la société Axa France Iard, intervenante volontaire à l’instance, outre une demande tendant, à titre principal, à voir prononcée, à titre principal, la caducité des saisies-attributions pratiquées entre les mains de la CARPA le 4 avril 2019.

Suivant jugement du 12 janvier 2021, le juge de l’exécution de Grasse a déclaré irrecevables les contestations des sociétés Green Mama Investissements et AXA France IARD, validé la saisie-attribution du 4 avril 2019 à la demande de la société COB et ordonné au tiers saisi, la CARPA, de payer le créancier en application de l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence (Aix-en-Provence, ch. 1- pôle 9, 17 mars 2022, n° 21/01059), confirme le jugement entrepris par le juge de l’exécution de Grasse du 12 janvier 2021, validant par la même la saisie-attribution pratiquée le 4 avril 2019 par la société Cob sur les fonds détenus par la CARPA d’Aix-en-Provence.

Le pourvoi

La société Axa France IARD considère que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».

Axa France IARD de poursuivre son développement, arguant de ce que si le créancier peut ainsi saisir la créance de son débiteur, il ne saurait en aucun cas saisir la créance du débiteur de son débiteur, sauf à violer les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La réponse de la deuxième chambre civile

La cour de rappeler les dispositions de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles...

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