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Étant dues en vertu d’un contrat unique, les sommes versées par un laboratoire d’analyses de biologie médicale à un biologiste associé constituent une créance à exécution successive permettant la mise en œuvre d’une saisie-attribution à exécution successive.
par Guillaume Payan, Professeur de droit privé, Université de Toulonle 10 mai 2022
La saisie-attribution (C. pr. exéc., art. L./R. 211-1 s.) est une mesure d’exécution forcée permettant à tout créancier, souhaitant obtenir le paiement de sa créance liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire, de « saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail » (C. pr. exéc., art. L. 211-1). Ainsi, la mise en œuvre de cette procédure suppose l’existence de deux créances : la créance détenue par le créancier saisissant sur le débiteur (créance cause de la saisie) et la créance détenue par le débiteur sur le tiers saisi (créance – de somme d’argent saisissable – objet de la saisie). Contrairement à la première, la seconde créance peut être conditionnelle, à terme ou à exécution successive (C. pr. exéc., art. L. 112-1, al. 2).
Les saisies-attributions des créances à exécution successive sont régies par les dispositions générales décrites aux articles R. 211-1 à R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, sous réserve de certaines règles dérogatoires (C. pr. exéc., art. R. 211-14). Ces dispositions spécifiques (prévues aux art. R. 211-15 à R. 211-17 C. pr. exéc.) concernent la phase de paiement des sommes dues par le tiers saisi (modalités de paiement en présence ou en l’absence de contestation et arrêt des paiements par le tiers saisi).
En pratique, dans un tel contexte, le redoutable effet attributif de la saisie-attribution (C. pr. exéc., art....