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Ne peut faire l’objet d’une saisie-attribution le compte bancaire alimenté par des redevances de navigation aérienne dues à la République d’Ouzbékistan en raison de la souveraineté des Etats sur leur espace aérien et le survol de leur territoire et qui, par suite, concernaient une activité de puissance publique, sans que leur nantissement consenti à d’autres créanciers en faveur desquels la République d’Ouzbékistan avait renoncé de manière expresse et spéciale à son immunité d’exécution ne les prive de leur caractère de fonds souverains.
par Valérie Avena-Robardetle 19 mars 2014
Les Etats bénéficiant d’une immunité d’exécution de principe, leurs biens ne peuvent être saisis. Aucune saisie-attribution ne peut donc être pratiquée sur leurs comptes bancaires. A moins naturellement qu’ils renoncent à leur immunité. Le cas échéant, cette renonciation, nécessairement écrite, doit être « expresse et spéciale, en mentionnant les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie » (Civ. 1re, 28 mars 2013, n° 10-25.938, n° 11-10.450 et n° 11-13.323, Dalloz actualité, 16 avr. 2013, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2013. 1728, note D. Martel ; ibid. 1574, obs. A. Leborgne ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2013. 671, note H. Muir Watt ; RTD civ. 2013. 437, obs. R. Perrot ; JCP 2013. 406, obs. Donnier ; JDI 2013. Comm. 10, obs. G. Cuniberti), Et, naturellement, comme le souligne la Cour de cassation en l’espèce, elle n’a pas pour effet de dénaturer les fonds qui conservent leur caractère de fonds souverains.
Mais comme tout principe, l’immunité d’exécution des États étrangers connaît des exceptions, notamment lorsque le bien saisi a été affecté à l’activité économique ou commerciale relevant du droit privé qui donne lieu à la demande en justice (Civ. 1re, 14 mars 1984, n° 82-12.462, Eurodif, JCP 1984. II. 20205, concl....
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