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L’effet attributif immédiat au profit du créancier saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ne joue qu’à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée en principal, frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu’une nouvelle saisie-attribution peut être mise en œuvre pour les intérêts moratoires qui n’étaient pas échus à la date de la première saisie ; l’effet attributif de la première saisie était ainsi limité, la banque avait valablement procédé à une seconde saisie-attribution pour la partie de la créance non incluse dans la première saisie.
par Laurence Camensuli-Feuillardle 24 juillet 2018
« Saisie sur saisie ne vaut ». L’arrêt montre que cet adage bien connu mérite d’être nuancé en certaines circonstances. Une première saisie-attribution avait été pratiquée en octobre 2002, permettant d’appréhender une créance de 1 449 160 € mais la saisie n’avait donné lieu à aucun paiement, la procédure n’ayant pas été conduite à son terme à la suite d’une contestation, dont le juge de l’exécution avait ordonné le retrait du rôle en septembre 2003. Près de neuf ans plus tard, la même créancière fait délivrer un nouvel acte de saisie-attribution entre les mains du même tiers saisi, en recouvrement du paiement des mêmes sommes, outre les intérêts échus depuis la première saisie, par la signification d’un acte en date du 13 mai 2011 visant un montant de 2 215 652 €. La décision soumise au présent commentaire est un arrêt de renvoi après cassation. En effet, par un premier arrêt en date du 19 février 2015 (Civ. 2e, 19 févr. 2015, n° 14-10.439, Dalloz actualité, 5 mars 2015, obs. F. Mélin ; RTD civ. 2015. 460, obs. N. Cayrol
; RD banc. fin. mai 2015. Comm. 98, obs. S. Piedelièvre) , la deuxième chambre civile décide concernant la première saisie, que, dans la mesure où la créancière n’avait pas pu réclamer paiement au tiers saisi, elle n’avait pas été négligente à la suite de la contestation ; par conséquent, la société débitrice ne pouvait se prévaloir de l’article R. 211-8, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution selon lequel si le « défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi ». Ainsi aucun manquement ne pouvait lui être reproché, car la contestation faisait...
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