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Article
Saisie conservatoire dans un local d’habitation sans autorisation du juge
Saisie conservatoire dans un local d’habitation sans autorisation du juge
Il résulte de l’article L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice non porteur d’un titre exécutoire ou de l’autorisation d’un juge ne peut, en exécution d’une saisie conservatoire, procéder à l’ouverture forcée des portes d’un lieu servant à l’habitation.
par Sébastien Fucinile 28 septembre 2018
Un homme d’affaires turc, parmi les plus grandes fortunes de son pays au faîte de sa gloire, a fait l’objet en Turquie de diverses condamnations. Dans le cadre d’une procédure de liquidation d’une banque qu’il détenait et dont il aurait organisé la faillite, il avait été condamné au paiement d’une somme de plus de 5 millions d’euros. Il avait en outre été condamné, pour détournement de fonds au préjudice de cette même société, à une peine de 18 ans d’emprisonnement et à des dommages et intérêts s’élevant à plus de 375 millions d’euros. Ayant été admis en France au bénéfice de la protection subsidiaire, la société créancière a cherché à réaliser la saisie des biens de l’intéressé se trouvant en France. Le Fonds d’assurance des dépôts d’épargne, institution financière publique turque, a été en ce sens mandaté par la banque. En août 2017, le débiteur est assigné en exequatur des deux jugements rendus en Turquie et diverses saisies conservatoires sont pratiquées sans titre exécutoire ni autorisation d’un juge, sur des créances et des droits d’associés, mais aussi et surtout sur des meubles corporels qui se trouvaient à son domicile. Pour pratiquer cette saisie conservatoire, l’huissier de justice avait procédé à l’ouverture forcée du local d’habitation et du coffre-fort s’y trouvant. Le débiteur a alors demandé la mainlevée des différentes saisies conservatoires.
En première instance, le juge de l’exécution avait considéré que la saisie conservatoire des biens meubles pratiquée au domicile de l’intéressé avait été réalisée conformément à l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. La cour d’appel de Paris infirme sur ce point le jugement,...
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