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Saisie conservatoire de navire : notion de créance alléguée de nature maritime

En application de la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive de la créance de « salaires des hommes d’équipage » susceptible de fonder la saisie conservatoire d’un navire et, ce faisant, précise la notion centrale de créance alléguée de nature maritime.

Ayant pour objet l’immobilisation d’un navire au port, la saisie conservatoire de navire est mise en œuvre par un créancier pour faire pression sur son débiteur afin que ce dernier s’acquitte de ses dettes ou, du moins, délivre une garantie (Rép. Proc. Civ., Saisie des bateaux, navires et aéronefs, déc. 2014, par ;J.-B. Racine, actu. par G. Payan, spéc. n°s 41 s.). Les dispositions de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, conclue à Bruxelles le 10 mai 1952 (ci-après : la Convention de Bruxelles de 1952), s’appliquent lorsque cette procédure est pratiquée dans un État contractant et qu’elle porte sur un navire battant pavillon d’un État contractant (art. 8, § 1er).

Cette double condition était remplie dans l’affaire ayant donné lieu à un intéressant arrêt du 13 septembre 2023 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation.

En l’espèce, une personne demande et obtient du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Grasse, sur le fondement de la Convention de Bruxelles de 1952, l’autorisation de saisir à titre conservatoire le M/Y Lady Jersey – navire dont elle est membre de l’équipage – en se prévalant d’une créance de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, solde de congés payés, prime de précarité, dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et indemnités forfaitaires pour travail dissimulé due par la société – de droit portugais – propriétaire dudit navire. À ce propos, il y a lieu de rappeler que, dans le système de la Convention de Bruxelles de 1952, le demandeur doit nécessairement se prévaloir d’une « créance maritime »...

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