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Retour utile sur l’étendue des obligations incombant aux tiers entre les mains desquels est pratiquée une saisie conservatoire ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement et sur les causes exonératoires pouvant, le cas échéant, être invoquées.
par Guillaume Payanle 22 février 2021
On le sait, en droit des procédures civiles d’exécution, la notion de « tiers » est polysémique. S’il s’agit de personnes impliquées dans le processus d’exécution parce qu’elles détiennent un bien meuble corporel appartenant au débiteur, on les qualifie parfois de « détenteurs précaires ». Les concernant, le premier alinéa de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit une double obligation. D’une part, ces tiers sont tributaires d’un devoir d’abstention, en ce qu’il leur est fait interdiction de « faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances ». D’autre part pèse sur eux une obligation positive d’apporter leur concours à de telles procédures « lorsqu’ils en sont légalement requis ».
Ce devoir de collaboration des tiers se matérialise principalement par une obligation d’information. Envisagé dans le contexte d’une saisie conservatoire portant sur des biens meubles corporels, il résulte de l’article R. 221-21 du code des procédures civiles – par renvoi de l’article R. 522-5 de ce même code – que le tiers doit, à l’invitation de l’huissier de justice instrumentaire, déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur et mentionner, parmi ces derniers, ceux qui ont été visés par une saisie antérieure.
Dans un souci bienvenu d’efficacité, des sanctions sont prévues en cas de manquement à cette obligation d’information. À cet égard, ce même article R. 221-21 du code des procédures civiles dispose qu’« en cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts ». La prévision de ces sanctions fait écho aux dispositions générales des alinéas 2 et 3 de l’article L. 123-1 du code des procédures civiles, lesquelles énoncent néanmoins que les tiers peuvent échapper à ces sanctions s’ils excipent un « motif légitime » ; notion centrale qui n’est pourtant pas définie dans le...
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