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Saisie d’éléments couverts par le secret du délibéré : non-conformité à la Constitution

Les dispositions de l’article 56, alinéa 3, du code de procédure pénale ainsi que l’assertion de l’article 57 « Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » sont contraires au principe d’indépendance des juridictions.

par Dorothée Goetzle 8 décembre 2015

Le 29 septembre 2015 le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale (V. Crim. 29 sept. 2015, n° 15-83.207, Dalloz actualité, 24 sept. 2015, obs. M. Babonneau ; D. 2015. 1954 ). Le requérant avait été mis en examen des chefs de recel de violation du secret professionnel et de trafic d’influence passif par une personne exerçant une fonction publique. Il avait déposé une requête en annulation de certaines pièces, contestant la régularité de leur saisie par les juges d’instruction lors d’une perquisition réalisée à la Cour de cassation. Cette requête fut rejetée par la chambre de l’instruction. Il s’était alors pourvu en cassation et avait déposé, à l’appui de son pourvoi, la présente QPC. Selon le requérant, les dispositions autorisant, dans le cadre d’une procédure pénale, « la saisie de tout papier, document, donnée informatique ou autre objet, y compris lorsque ces pièces sont couvertes par le secret du délibéré, ne comportent pas les garanties nécessaires à assurer le respect du principe d’indépendance des juridictions » (consid. n° 5). Ainsi, le grief unique du requérant repose sur la méconnaissance, par le législateur, de sa propre compétence, puisque celui-ci aurait dû prévoir des dispositions spécifiques en matière de saisie d’une pièce couverte par le secret du délibéré. Le Conseil constitutionnel, par décision rendue le 4 décembre 2015, déclare contraires à la Constitution le troisième alinéa de l’article 56 et les mots « Sous réserve de ce qui est dit à l’article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense » figurant à l’article 57 du code de procédure pénale.

Dans cette importante décision, le Conseil constitutionnel était saisi d’une QPC au champ particulièrement vaste, puisque la Cour de cassation leur a transmis la question telle qu’elle fut formulée par le requérant. Ils commencent donc par en restreindre le champ. En effet, les articles 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale ne sont pas exclusivement relatifs à la protection du secret professionnel en cas de perquisitions ou de saisies. Seuls les troisièmes alinéas des articles 56 et 96 ainsi que les dispositions de l’article 57 faisant référence à l’article 56...

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