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Saisie d’un bien constituant le produit indirect et partiel de l’infraction : exigence de proportionnalité
Saisie d’un bien constituant le produit indirect et partiel de l’infraction : exigence de proportionnalité
Le juge qui autorise ou ordonne la saisie d’un bien acquis au moyen de fonds constituant l’objet ou le produit de l’infraction et de fonds licites doit motiver sa décision, s’agissant de ces derniers, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété.
par Cloé Fonteixle 6 septembre 2018
Au mouvement d’élargissement incessant du champ d’application de la confiscation par le législateur a succédé, récemment, la consécration prétorienne de la nécessaire prise en compte, par le juge pénal qui applique cette peine, d’un principe de proportionnalité, lequel découle notamment de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Selon la Cour de cassation, le principe de proportionnalité ne peut s’appliquer à la confiscation d’un bien qui, dans sa totalité, est le produit ou l’objet des infractions dont le prévenu a été déclaré coupable (Crim. 7 déc. 2016, n° 16-80.879, Dalloz actualité, 11 janv. 2017, obs. D. Aubert ; JCP 2017. 13, obs. Robert). Il n’y a pas non plus lieu à une quelconque motivation en cas de confiscation en valeur de l’objet ou du produit direct ou indirect de l’infraction (Crim. 3 mai 2018, n° 17-82.098, Dalloz actualité, 4 juin 2018, obs. A. Priou-Alibert ; ibid. 2501, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et E. Tricoire ; RDI 2017. 240, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. pénal 2017, n° 83, obs. Bonis-Garçon). Et très logiquement, lorsque la confiscation d’un bien intervient à la fois parce qu’il est le produit de l’infraction mais également en application de l’alinéa 3 de l’article 131-21 du code pénal, qui prévoit que la peine peut porter sur la totalité du bien nonobstant le fait qu’il ne soit que partiellement le produit de l’infraction, les juges amenés à prononcer une telle mesure doivent motiver leur décision, s’agissant de la partie du bien acquise avec des fonds licites, au regard de la nécessité et la proportionnalité de l’atteinte ainsi portée au droit de propriété et au droit au respect de la vie privée de l’intéressé,...
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