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Saisie des rémunérations et procédure collective : rappel de la règle de l’arrêt de toute procédure d’exécution de la part de tous les créanciers antérieurs

Viole l’article L. 622-21, II, du code de commerce la cour d’appel qui autorise la saisie des rémunérations d’une partie, sans constater l’arrêt de cette procédure d’exécution, alors qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte postérieurement à son égard.

Cette décision n’est pas révolutionnaire, mais elle a le mérite de mettre en lumière les difficultés auxquelles les juges du fond sont confrontés pour appliquer des règles de droit qui se multiplient et se télescopent, avec souvent une mauvaise formulation des prétentions par les parties, contraignant la Cour de cassation à rappeler des évidences, ce qui peut parfois être douloureusement perçu lorsque la cour d’appel est invitée à revoir sa copie.

À l’origine, c’est une simple procédure de saisie des rémunérations mise en œuvre devant le tribunal d’instance, alors juridiction compétente (depuis la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, c’est désormais le juge de l’exécution qui en connaît, avec dispense de représentation obligatoire par avocat, même si le litige est supérieur à 10 000 €, C. trav., art. R. 3252-11), mais, au gré d’un appel du jugement ayant autorisé cette saisie et de la survenance d’une procédure collective du débiteur, la situation s’est compliquée, les contestations élevées abordant notamment, la validité d’un titre exécutoire, les règles du crédit immobilier, celles régissant les TEG/TAEG, la mise en œuvre de la déchéance du terme, voire les incidences de la procédure collective.

Les faits

Un créancier, en vertu de la copie exécutoire d’un acte contenant plusieurs prêts, après avoir prononcé la déchéance du terme, présente une requête pour être autorisé à pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre d’un emprunteur défaillant.

Les parties sont convoquées à l’audience de tentative préalable de conciliation et à défaut de conciliation, le 20 décembre 2017, le tribunal rend un jugement autorisant la saisie des rémunérations pour divers montants selon les prêts et dit qu’en application de l’article L. 3252-13 du code du travail, les intérêts seront réduits à zéro à compter de l’autorisation de saisie.

L’emprunteur en interjette appel le 30 janvier 2018.

Le 17 avril 2018, alors que l’instance en appel est en cours, le tribunal de commerce de Paris rend un jugement ordonnant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’emprunteur.

Les organes de la procédure collectives interviennent aux côtés de l’emprunteur en cause d’appel et sollicitent l’infirmation du jugement critiqué, forment plusieurs prétentions en développant divers moyens et notamment le débouté de la banque de l’intégralité de ses demandes relatives à la mesure de saisie.

La cour d’appel de Versailles (Versailles, 16e ch.,17 oct. 2019, n° 18/00673) confirme partiellement le jugement, mais l’infirme en retenant certaines des contestations élevées en cause d’appel et notamment :

  • réduit le capital restant dû au titre des deux prêts,
     
  • prononce la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêteur et dit que seront substitués aux intérêts échus et à venir, les intérêts au taux légal,
     
  • ordonne une compensation,
     
  • fixe la créance de la banque au passif de la procédure collective du débiteur

La banque forme un pourvoi et les...

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