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Saisie immobilière : conséquences de l’indisponibilité du bien saisi à l’égard du débiteur

Il résulte des dispositions de l’article L. 321-5 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur qui a consenti une promesse de vente postérieurement à la délivrance d’un commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas fondé à se prévaloir des effets de l’indisponibilité du bien prévue à l’article L. 321-2 du même code.

par Guillaume Payanle 3 janvier 2018

Conformément au principe général consacré à l’article L. 141-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie a pour effet de rendre indisponibles les biens qui en sont l’objet. Décliné en matière de saisie immobilière, il résulte du premier alinéa de l’article L. 321-2 de ce même code que l’« acte de saisie rend l’immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d’administration du saisi ». Et le deuxième alinéa de cet article de poursuivre en indiquant que le débiteur saisi ne peut aliéner ce bien, ni le grever de droits réels, sous réserve des dispositions de l’article L. 322-1 du même code, lesquelles visent la vente à l’amiable sur autorisation judiciaire et la vente par adjudication. L’affaire ayant donné lieu à...

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