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Saisie immobilière : créanciers inscrits non intimés, fin de non-recevoir et ordre public

Il incombe au juge de relever d’office l’irrecevabilité d’un appel lorsque les créanciers inscrits n’ont pas été intimés, eu égard au lien d’indivisibilité unissant les parties à l’instance relative à la procédure de saisie immobilière.

À la faveur d’un arrêt prononcé le 17 mai 2023, la Cour de cassation apporte de très intéressantes précisions sur le régime des fins de non-recevoir dans le contexte d’une procédure de saisie immobilière.

En l’espèce, une banque fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à une société et l’assigne, ainsi que les créanciers inscrits, devant le juge de l’exécution compétent. Dans un premier jugement d’orientation, ledit juge constate que les conditions – visées aux articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution – sont remplies et ordonne la réouverture des débats de façon à ce que la banque créancière produise un décompte actualisé de sa créance. S’ensuit un second jugement dans lequel la vente forcée de l’immeuble litigieux est ordonnée. La société débitrice interjette appel contre ces deux jugements. Déboutée, elle forme alors un pourvoi en cassation. Après avoir respecté le principe du contradictoire et avisé les parties (C. pr. civ., art. 1015), les hauts conseillers décident de casser l’arrêt attaqué – au visa des articles 125 et 553 du code de procédure civile – en relevant d’office un moyen de pur droit ; faisant en cela usage de la possibilité qui leur est offerte par l’article 620, alinéa 2, du code de procédure civile.

L’attention se focalise sur la circonstance que, contrairement au créancier poursuivant, les créanciers inscrits n’avaient pas été intimés. Or, ainsi que le rappelle la Cour de...

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