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Saisie immobilière : déchéance des créanciers inscrits du bénéfice de leur sûreté

Seuls peuvent être déchus du bénéfice de leur sûreté les créanciers inscrits ayant été préalablement sommés de déclarer leur créance. Par ailleurs, le relevé de forclusion ne concerne que les créanciers n’ayant pas déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant la sommation qui leur a été adressée à cette fin.

par Guillaume Payanle 11 juillet 2018

Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière ayant donné lieu à l’adjudication du bien d’un couple, une société (créancier poursuivant) établit un projet de distribution amiable du prix de vente. Ce projet fait toutefois l’objet de contestations soulevées par d’autres créanciers ayant inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien saisi. Par la suite, l’arrêt confirmatif prononcé en l’espèce est doublement contesté. D’une part, au moyen du pourvoi principal, lesdits créanciers inscrits font grief à cet arrêt de les avoir déchus du bénéfice de leur sûreté dans la procédure de distribution judiciaire ainsi que d’avoir colloqué les créanciers inscrits et distribué le prix de vente de l’immeuble saisi sans que leur créance ne soit prise en compte dans l’état de collocation. D’autre part, au soutien d’un pourvoi incident, le créancier poursuivant reproche à l’arrêt d’appel d’ordonner que seule la part du prix de vente lui revenant supporte les frais de séquestre de son avocat.

Pourvoi principal : conditions préalables à la déclaration des créances inscrites sur l’immeuble saisi

En l’espèce, le nœud du problème a trait à l’information défaillante des créanciers inscrits et, singulièrement, à la dénonciation défectueuse du commandement de payer valant saisie immobilière.

Le pourvoi principal est couronné de succès, au regard des trois principaux griefs qui étaient faits à l’arrêt attaqué.

Tout d’abord, il est jugé que la cour d’appel a « dénaturé les termes clairs et précis » de l’affaire. En effet, contrairement à ce qui est affirmé dans l’arrêt d’appel, l’acte de dénonciation du commandement valant saisie immobilière ne visait qu’un seul destinataire, en l’occurrence une personne décédée, et non les héritiers venant...

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