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Saisie immobilière : demande incidente postérieure au jugement d’orientation

L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution ne fait pas obstacle à ce qu’un créancier inscrit puisse se prévaloir de la déchéance du terme prononcée postérieurement au jugement d’orientation.

par Guillaume Payanle 10 juillet 2018

Aux termes de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation […] à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ». La portée des dispositions de cet article est à l’origine d’un important contentieux. La présente affaire en est une nouvelle illustration.

En l’espèce, des poursuites de saisie immobilière sont engagées par une banque (le Crédit Agricole mutuel de Franche-Comté), à l’encontre d’un couple de débiteurs. La première fait délivrer aux seconds un commandement de payer valant...

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