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Saisie immobilière en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire : arrêt ou suspension de la procédure d’exécution ?

La procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire du débiteur est seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservent leur fondement juridique et ne sont pas rétroactivement anéantis. Ce faisant, doit être rejetée la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire ayant demandé au juge de l’exécution de constater l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.

La portée de la règle de l’arrêt des voies d’exécution ne cesse d’interroger. En témoigne le présent arrêt qui pose la question délicate de l’incidence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur une procédure civile d’exécution en cours, et plus précisément sur une procédure de saisie immobilière en l’absence d’adjudication définitive de l’immeuble avant le jugement d’ouverture (sur les difficultés d’articuler les règles du livre VI du code de commerce et celles de la saisie immobilière, v. P. Hoonakker, « La saisie immobilière et les procédures collectives », in P.-M. Le Corre [dir.], Mesures d’exécution et procédures collectives, Bruylant, 2012, p. 63 s.). Rappelons que l’article L. 622-21, II, du code de commerce, qui constitue l’assise textuelle du principe de l’arrêt des voies d’exécution en sauvegarde et en redressement judiciaire, prévoit que le jugement d’ouverture arrête toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. L’emploi du verbe « arrêter » n’est pas anodin si l’on établit une comparaison avec le I de cette disposition qui dispose que le jugement d’ouverture interrompt les actions en justice en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective.

L’analyse sémantique des termes choisis a une grande importance sur les droits du créancier antérieur dans le cadre de la procédure. En effet, alors que les actions en justice en cours interrompues peuvent faire l’objet d’une reprise à certaines conditions, les voies d’exécution entamées sont arrêtées du fait de l’ouverture de la procédure collective. C’est en ce sens que la Cour de cassation, statuant à propos d’une saisie immobilière en cours au jour de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde du saisi, a jugé que les procédures civiles d’exécution ne sont pas des instances en cours, de sorte que si une créance est contestée, la contestation devra impérativement être tranchée dans le cadre de la procédure de vérification du passif (Com. 27 sept. 2017, n° 16-17.285, RTD com. 2018. 469, obs. A. Martin-Serf ; RPC mars 2018, comm. 69, note O. Staes ; LEDEN déc. 2017, n° 111c9, p. 4, note L. Camensuli-Feuillard ; Gaz. Pal. 16 janv. 2018, n° 2, p. 69, note D. Boustani). Ainsi une distinction doit-elle être établie entre les actions en justice qui peuvent être reprises et les procédures civiles d’exécution qui, elles, sont arrêtées et ne peuvent plus être poursuivies (v. déjà en ce sens, Com. 4 mai 2014, n° 13-17.216, RTD civ. 2014. 443, obs. R. Perrot  ; Gaz. Pal. 1er juill. 2014, n° 182, p. 28, note I. Rohart-Messager). Il en résulte que le jugement d’ouverture de la procédure collective conduit nécessairement à la mainlevée des saisies en cours ordonnée, au besoin d’office, par le...

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