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Saisie immobilière et expulsion : le point de départ de l’indemnité d’occupation, ça s’en va et ça revient

En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, aussi, l’indemnité d’occupation étant la contrepartie de l’utilisation sans titre du bien, elle est due à compter du jugement d’adjudication

par Frédéric Kiefferle 9 juillet 2019

C’est à une question récurrente que répond la Cour de cassation dans cette décision appelée à une large diffusion (FS-P+B+I) : déterminer le point de départ de l’indemnité d’occupation due par le saisi après une adjudication.

Les faits étaient les suivants : une procédure de saisie-immobilière est engagée par un syndicat des copropriétaires, et, le bien saisi lui est adjugé le 29 décembre 2012.

Nul n’ignore plus que désormais, pour les procédures mises en œuvre à compter du 1er janvier 2007, date d’entrée en vigueur de la réforme de la procédure de saisie-immobilière (Ord. n° 2006-461 du 21 avr. 2006 et Décr. n° 2006-936 du 27 juill. 2006), afin d’améliorer la situation de l’adjudicataire, les rédacteurs de la réforme estimant que l’obligation d’introduire une procédure d’expulsion était inutilement complexe, coûteuse et source de dissuasion pour les personnes susceptibles d’acquérir selon cette modalité, ont posé pour principe que le jugement d’adjudication constituait un titre d’expulsion à l’encontre du saisi (C. civ., art. 2210, devenu C. pr. exéc., art. L. 322-13).

Même si cette « nouveauté » apporte une nette amélioration en permettant à l’adjudicataire de mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi (C. pr. exéc., art. R. 322-64) sans à avoir à engager une procédure pour obtenir ce titre, ce qui participe de l’effort de simplification et de déjudiciarisation, elle ne règle pas toute les situations, car il n’est pas rare que le saisi se...

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