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Saisie immobilière : les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ne peuvent être prélevés sur le prix de vente

Le juge peut d’office écarter la production afférente aux honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix comme ne ressortant pas des frais visés à l’article R. 331-2 du code des procédures civiles d’exécution.

par Valérie Avena-Robardetle 14 octobre 2014

Dans un important avis du 18 octobre 2011, la Cour de cassation avait considéré que les honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré un projet de distribution du prix, dans le cadre d’une procédure de distribution amiable, n’étaient pas considérés comme des frais de justice (Cass. avis, 18 oct. 2011, n° 10-00.006, BICC 15 déc. 2010, p. 15, rapp. Bardy, obs. Marotte ; D. 2011. 860 , note A. Leborgne ; ibid. 1509, obs. A. Leborgne ; JCP N 2010. 769 ; Gaz. Pal. 9-11 janv. 2011, note Hocquard ; ibid. 1er-3 mai 2011, p. 18, obs. Brenner ; Dr. et proc. 2011. 48, note Leborgne; Procédures 2011. Chron 1, n° 18, obs. Leborgne). Le 25 septembre 2014, elle confirme cette analyse.

Les honoraires de l’avocat ne peuvent être prélevés par priorité sur le prix de vente. Ils ne ressortent pas des frais visés à l’article R. 331-2 du code des...

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