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Saisie immobilière : irrecevabilité en appel des demandes formées par le créancier après l’audience d’orientation

La règle posée par l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution selon laquelle les contestations et demandes incidentes, formées après l’audience d’orientation, sont déclarées d’office irrecevables, s’impose à toutes les parties.

par Laurence Camensuli-Feuillardle 11 juillet 2017

Selon l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations ou demandes incidentes ne peuvent être formées après l’audience d’orientation, sous peine d’être déclarées d’office irrecevables, à moins qu’elles ne portent sur les actes de procédure postérieurs à cette dernière. L’audience d’orientation permet ainsi de purger la procédure des contestations relatives aux actes qui lui précèdent et il est jugé de façon constante que l’appel du jugement d’orientation ne fait aucunement revivre cette audience : les demandes et les contestations formées par le débiteur pour la première fois en cause d’appel seront de la même façon déclarées irrecevables (Civ. 2e, 11 mars 2010, n° 09-13.312, D. 2010. 771, obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2102, chron. J.-M. Sommer, L. Leroy-Gissinger, H. Adida-Canac et S. Grignon Dumoulin ; ibid. 2011. 1509, obs. A. Leborgne ; Dr. et proc. 2010. 189, obs. Leborgne...

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