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Saisie immobilière : jugement d’orientation et effet dévolutif de l’appel

L’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, qui interdit toute contestation ou demande incidente formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, est exclusif de l’application de l’article 566 du code de procédure civile régissant l’effet dévolutif de l’appel.

par Guillaume Payanle 20 février 2019

Déjà à l’origine d’une jurisprudence abondante (V. dern., Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-19.894, Dalloz actualité, 10 juill. 2018, obs. G. Payan ; RTD civ. 2018. 972, obs. N. Cayrol ; RD banc. fin., nov. 2018, n° 167, obs. S. Piedelièvre ; Procédures, nov. 2018, n° 330, obs. Laporte), les dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution sont de nouveau soumises à l’examen de la Cour de cassation. Pour rappel, aux termes de cet article, « à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation […], à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci […] ». Cette solution s’explique par la volonté de mettre à profit cette audience d’orientation pour purger la procédure de saisie immobilière de l’ensemble des éventuels vices pouvant la frapper.

Dans la présente affaire, les Hauts...

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