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Article

Saisie immobilière : les limites de l’effet dévolutif de l’appel-annulation, juste une mise au point
Saisie immobilière : les limites de l’effet dévolutif de l’appel-annulation, juste une mise au point
Au visa des articles R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution et 562 du code de procédure civile, la Cour de cassation rappelle que l’appel est dépourvu d’effet dévolutif sur le fond lorsque le jugement est déclaré nul en raison d’une irrégularité qui affecte l’acte introductif d’instance et que le défendeur n’a pas comparu.
par Frédéric Kiefferle 15 mars 2021
Dans la procédure de saisie immobilière, la rigueur des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution est telle que la Cour de cassation a même jugé que c’était sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme qu’une cour d’appel avait décidé que les débiteurs saisis, qui n’avaient pas comparu à l’audience d’orientation alors qu’ils avaient été régulièrement assignés, n’étaient plus recevables à former de contestations portant sur la procédure antérieure à l’audience d’orientation (Civ. 2e, 17 nov. 2011, n° 10-26.784, Dalloz actualité, 25 nov. 2011, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2012. 644, chron. H. Adida-Canac, O.-L. Bouvier et L. Leroy-Gissinger ; ibid. 1509, obs. A. Leborgne
).
Face à cette rigueur, la seule possibilité pour la partie saisie qui a fait défaut en première instance et n’a donc soulevé aucune contestation, ni aucune demande incidente, consiste, soit à élever des contestations portant sur des actes ou événements qui sont nés postérieurement à l’audience d’orientation (à la condition que cette contestation soit élevée dans le délai de 15 jours), soit, de démontrer qu’elle n’a pas été régulièrement assignée.
Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif opèrera-t-il pour le tout ? C’est à cette question à laquelle répond l’arrêt commenté, ce qui n’est pas en soit une nouveauté, mais davantage une simple mise au point.
Devant la cour d’appel (Lyon, 4 juill. 2019, n° 19/01460), la partie saisie, appelante du jugement d’orientation ayant ordonné la vente par adjudication, se prévalant de la nullité de l’assignation à l’audience d’orientation, sollicitait de la cour notamment qu’elle :
- juge son appel recevable et bien-fondé ;
- prononce la nullité et la mainlevée du commandement...