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Saisie immobilière : office du JEX quant au montant de la créance retenue

En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.

par Guillaume Payanle 3 mai 2018

L’arrêt sous commentaire offre une nouvelle illustration de l’utilisation de la procédure de saisine pour avis de la Cour de cassation, dans le domaine des procédures civiles d’exécution, en application des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile (pour un ex. d’avis sur l’étendue de la compétence matérielle du juge de l’exécution, v. déjà, Cass., avis, 16 juin 1995, n° 09-50.008, Bull. avis, n° 9 ; RTD civ. 1995. 691, obs. R. Perrot ). La question de droit – considérée comme nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et susceptible de se poser dans de nombreux litiges – porte sur l’étendue de l’office du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière.

Donnant à la saisie immobilière son caractère judiciaire, la nécessaire tenue de l’audience d’orientation permet au juge de l’exécution de contrôler la régularité de la première phase de la procédure. En plus d’y examiner les éventuelles contestations et demandes incidentes et d’y déterminer les modalités de poursuite de la procédure, le juge de l’exécution y vérifie d’office si plusieurs conditions de fond sont réunies, telles que l’existence d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible (C. pr. exéc., art. R. 322-15).
De plus, conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions prises à l’issue de cette audience font l’objet d’un jugement – le jugement d’orientation –, lequel « mentionne le...

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