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Saisie immobilière : qu’importe la ventilation pourvu qu’on ait le montant

Si en vertu de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il n’impose pas que le dispositif du jugement d’orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires (et de quelques précisions sur la prorogation du commandement).

Cette décision est une parfaite illustration des recours intermédiaires qui polluent souvent la procédure de saisie immobilière et que la Cour de cassation pointait déjà du doigt dans certains de ses rapports pour préconiser une rationalisation desdits recours (ce qu’elle préconisait déjà dans ses rapports de 2014, 2015 et 2016).

Dans cet arrêt, les magistrats du quai de l’horloge se sont penchés à la fois sur les effets d’une décision ordonnant la prorogation de la validité du commandement de payer valant saisie et des conséquences d’une suspension du délai, mais aussi est surtout apportent une nouvelle pierre à l’édification de l’office du juge de l’exécution à propos de la mention de la créance retenue exigée par l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution.

Les faits

Une banque a fait procéder à la saisie immobilière d’un immeuble, sis à Quimper.

Par jugement d’orientation du 1er octobre 2014, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Quimper a :

  • fixé la créance du poursuivant à la somme de 107 952,14 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 octobre 2012,
     
  • ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
     
  • fixé la date de l’adjudication au 21 janvier 2015
     
  • et donné acte (sic) à un créancier inscrit ayant déclaré sa créance du montant de sa créance arrêtée au 20 novembre 2013 à la somme de 69 372,18 €.

La partie saisie ayant interjeté appel de ce jugement, la cour l’a, par arrêt du 12 septembre 2017, infirmé quant au montant de la créance poursuivant, déclaré l’action en recouvrement prescrite pour les mensualités de remboursement du prêt échues antérieurement au 3 juillet 2011, dit l’action non prescrite pour les mensualités postérieures et le capital restant dû au 10 mai 2012 et a confirmé les autres dispositions du jugement d’orientation.

Parallèlement, la procédure a été poursuivie devant le tribunal de Quimper et par jugement du 21 janvier 2015, à la demande du poursuivant en vertu de l’article R. 322-19, le juge de l’exécution a reporté la date de la vente forcée de l’immeuble saisi au 3 juin 2015.

Puis par deux jugements du 1er juillet 2015, le juge de l’exécution a, d’une part, prorogé pour une durée de deux ans les effets du commandement et, d’autre part, ordonné sine die le report de la vente forcée.

Ces deux jugements ont été publiés le 6 juillet 2015 au Service de la publicité foncière de Quimper.

L’arrêt de la cour d’appel ayant été rendu le 12 septembre 2017, le créancier poursuivant ayant probablement attendu l’expiration du délai de pourvoi, puisqu’il n’était tenu par aucune date d’audience, le juge de l’exécution ayant ordonné sine die le report de la vente a décidé de reprendre les poursuites par conclusions du 27 novembre 2018.

À l’occasion de cette reprise des poursuites, par jugement du 3 juillet 2019, le juge de l’exécution a notamment :

  •  dit que la créance du poursuivant s’établissait à la somme de 80 261,62 € en principal, frais et accessoires arrêtés au 10 avril 2019,
     
  • fixé la date de l’audience d’adjudication au 16 octobre 2019 à 11 heures,
     
  • ordonné la prorogation pour une durée de deux ans des effets du commandement.

Ce jugement a été mentionné le 12 juillet 2019 au service de la publicité...

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