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Saisie immobilière : réponse tardive du créancier à la proposition de vente amiable du débiteur

Après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi.

Le 3 février 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a prononcé un arrêt qui doit retenir l’attention, en ce qu’il permet de raisonner, dans le contexte d’une procédure de saisie immobilière, sur la portée du droit du créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, sur la place de l’exécution « amiable » lato sensu ainsi que sur le caractère d’ordre public des procédures civiles d’exécution.

Les faits de l’espèce peuvent être résumés comme il suit. À l’initiative d’une banque, un commandement de payer valant saisie immobilière est délivré en août 2015 à un couple de débiteurs, puis est publié en septembre de cette même année. Le 12 octobre, un notaire adresse à ladite banque une lettre l’informant du souhait des débiteurs de vendre l’immeuble saisi et lui demandant de lui communiquer le montant de la créance. Trois semaines plus tard, la banque est relancée directement par les débiteurs dans le but d’obtenir son accord en vue de procéder à la vente amiable et de connaître le montant actualisé de la créance. Le 6 novembre, la banque rédige un courrier précisant qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une vente amiable et, le 20 novembre, assigne les débiteurs à une audience d’orientation. Huit mois plus tard, le juge de l’exécution (JEX) fixe la créance et autorise les débiteurs à vendre amiablement l’immeuble. Néanmoins, en mai 2017, du fait de l’absence de réalisation de la vente amiable au prix judiciairement déterminé,...

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