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Saisie immobilière : tierce-opposition du débiteur principal et prescription de la créance

Le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d’un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d’exécution qu’à l’égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur n’est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur.

par Valérie Avena-Robardetle 9 septembre 2016

La prescription à l’égard du débiteur principal n’est pas interrompue par la seule signification du commandement de payer au tiers détenteur. Il faut en outre que la signification du commandement de payer, mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur, soit faite au débiteur principal.

En l’occurrence, un commandement valant saisie avait été délivré d’abord au tiers détenteur par le créancier hypothécaire avant de l’être au débiteur principal la veille de la délivrance de l’assignation du seul tiers détenteur à comparaître à l’audience d’orientation (sur l’absence d’exigence de l’assignation du débiteur à l’audience d’orientation, Civ. 2e, 26 juin 2014, n° 13-18.428, Dalloz actualité, 10 juill. 2014, obs. V. Avena-Robardet ).  Sur appel du jugement d’orientation, la cour d’appel a rejeté les arguments du tiers détenteur fondé notamment sur la prescription de la créance principale, sans que la Cour de cassation n’y trouve à redire contrairement à plusieurs auteurs (v. not. P. Théry) : « le tiers détenteur d’un bien immobilier, débiteur du droit de suite, n’est pas fondé...

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